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I. Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et directives du Comité

Les dérogations à l’interdiction de voyager sont prévues par les textes suivants:

  • Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité: paragraphe 16
  • Directives du Comité: section 9

II. Qui a le droit de solliciter une dérogation à l'interdiction de voyager en vertu des alinéas a) et c) du paragraphe 16?

L’État de nationalité ou de résidence de l'individu inscrit sur la Liste peut présenter la demande au Président par écrit, au nom de l’intéressé(e), par l’entremise de la Mission permanente auprès des Nations Unies. L'individu inscrit sur la Liste peut présenter la demande au Président par écrit par l'entremise du bureau des Nations Unies concerné.

III. Quelles sont les différentes dérogations à l'interdiction de voyager, et comment les solliciter?

Il existe différentes sortes de dérogation, dont deux nécessitent d’aviser le Comité et d’obtenir son accord:

  • Pour un déplacement motivé par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux: notifier le Comité et demander son autorisation.
  • Pour répondre à une procédure judiciaire.
  • Pour un déplacement destiné à favoriser la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région: aviser le Comité et demander son autorisation.
  • Pour une entrée ou un passage en transit indispensable à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye: aviser le Comité dans un délai de 48 heures après qu’un État a établi ce constat.

IV. Que doit comporter la demande de dérogation à l'interdiction de voyager en vertu des alinéas a) et c) du paragraphe 16?

Doivent figurer les informations suivantes, accompagnées si possible de pièces justificatives:

1)   Les nom, titre, nationalité et numéro de passeport de chaque voyageur;

2)   L’objet du déplacement envisagé, avec copie de documents fournissant des détails liés à la demande, telles que les dates et heures précises des réunions ou rendez-vous;

3)   Les dates et heures de départ et de retour prévues dans le pays où débute le voyage;

4)   L’itinéraire complet du voyage, comprenant les lieux de départ et de retour, ainsi que toutes les escales et les horaires, y compris ceux des escales;

5)   Des renseignements détaillés sur les moyens de transport utilisés, y compris, éventuellement, le numéro de dossier, les numéros de vol et le nom des navires.

Toutes les demandes doivent être adressées au Président au moins cinq jours ouvrables avant le début du déplacement envisagé, sauf dans les cas d’urgence laissés à sa discrétion.

V. Comment faire une demande de dérogation à l’interdiction de voyager au titre des alinéas a) et c) du paragraphe 16?

Veuillez adresser les demandes de dérogation au:

  • Président du Comité, Son Excellence M. Kimihiro Ishikane par l'intermédiaire de la Mission permanente du Japon auprès de l'Organisation des Nations Unies

accompagnées d’un exemplaire à l’attention de la:

VI. Prise de décision du Comité

Lorsque le Comité accorde une dérogation aux restrictions de déplacement, le Président écrit à la Mission permanente auprès des Nations Unies de l’État dont l'individu inscrit sur la Liste est ressortissant ou résident, ou bien au bureau des Nations Unies concerné, afin de leur faire part de cette autorisation. Un exemplaire de l’autorisation est également envoyé aux Missions permanentes auprès des Nations Unies de tous les États dans lesquels se rendra la personne figurant sur la Liste ou par lesquels elle transitera dans le cadre de ce voyage à titre dérogatoire.

VII. Demande de prorogation de la dérogation accordée en vertu des alinéas a) et c) du paragraphe 16

Toute demande de prorogation d’une dérogation accordée par le Comité en vertu des alinéas a) ou c) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011) doit être effectuée selon les modalités ci-dessus et adressée par écrit au Président, assortie d’un nouvel itinéraire, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’expiration de la dérogation.

VIII. Modifications de la dérogation à l'interdiction de voyager accordée au titre des alinéas a) et c) du paragraphe 16

Toute modification des informations indispensables précédemment communiquées au Comité au sujet du déplacement, notamment les lieux de transit, requiert l’accord préalable du Comité. La demande doit être transmise au Président et communiquée aux membres du Comité au moins cinq jours avant le début du voyage, sauf dans les cas d’urgence désignés par le Président.

L’État qui formule la demande doit informer le Président sans délai et par écrit lorsque le déplacement autorisé par le Comité doit être avancé ou différé. Une notification écrite adressée au Président suffit lorsque l’heure de départ est avancée ou reportée de moins de 48 heures et que l’itinéraire annoncé reste inchangé. Si le voyage doit être avancé ou reporté de plus de 48 heures par rapport à la date approuvée par le Comité, une nouvelle dérogation doit être sollicitée auprès du Président et distribuée aux membres du Comité.

En cas d’évacuation sanitaire d’urgence, il convient de fournir sans délai au Président un certificat médical indiquant la nature de l’urgence médicale et l’établissement dans lequel le patient ou la patiente a reçu les soins, ainsi que les informations concernant la date et l’heure auxquelles il ou elle a regagné ou regagnera son pays de résidence, et les moyens de transport utilisés.

IX. Dérogation à l'interdiction de voyager en vertu de l'alinéa d) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011)

Lorsqu’en vertu de l’alinéa d) du paragraphe 16 de la résolution 1970 (2011), un État décide au cas par cas que l’entrée sur son territoire ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye, il doit en aviser le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.