Cette section traite des relations du Conseil de sécurité avec les autres organes principaux de l'Organisation des Nations Unies : l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de Justice et le Secrétariat. En outre, il contient des informations concernant le Comité d'état-major qui occupe, conformément aux Articles 45, 46 et 47 de la Charte des Nations Unies, une place spéciale dans les relations avec le Conseil de sécurité. Dans le volume 2004-2007, la section qui traite des relations avec l'Assemblée générale couvre la Commission de consolidation de la paix, seul organe subsidiaire créé conjointement par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Sous chacune des sections subsidiaires figurant ci après, le Répertoire présente des études de cas et d'autres informations qui constituent probablement le meilleur moyen de montrer comment les dispositions des Articles pertinents ont été interprétées par le Conseil dans ses délibérations et appliquées dans ses décisions.
Table des matières
- Relations avec l'Assemblée générale
- Relations avec le Conseil économique et social
- Relations avec le Conseil de tutelle
- Relations avec la Cour internationale de Justice
- Relations avec le Secrétariat
- Relations avec le Comité d'état-major
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A. Relations avec l'Assemblée générale
Le Répertoire donne un aperçu des relations entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale en décrivant les relations entre les deux principaux organes en ce qui concerne l'examen des questions relatives à la paix et la sécurité, ainsi que la pratique du Conseil en ce qui concerne la nomination du Secrétaire général, l'élection des juges des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et les recommandations adressées au Conseil par l'Assemblée générale, entre autres. En outre, la section traite des relations entre le Conseil de sécurité et certains organes subsidiaires créés par l'Assemblée générale, ainsi que des rapports annuels et spéciaux du Conseil de sécurité.
1. Pouvoirs de l'Assemblée générale dans les affaires examinées par le Conseil de sécurité
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2. Convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée générale
Conformément à l'Article 20 de la Charte, l'Assemblée générale peut convoquer une session extraordinaire à la demande du Conseil de sécurité ou d'une majorité des Membres de l'Organisation des Nations Unies. Cette section subsidiaire couvre la pratique et les discussions du Conseil de sécurité dans les cas où le Conseil de sécurité a demandé à l'Assemblée générale de convoquer une session extraordinaire conformément à l'Article 20 de la Charte.
3. Renvoi à l'Assemblée générale, conformément à la résolution 377A (V) d'une question examinée par le Conseil de sécurité
Cette section subsidiaire traite du renvoi à l'Assemblée générale, conformément à la résolution 377A (V) du 3 novembre 1950, d'une question examinée par le Conseil de sécurité. La résolution 377A (V) « l'union pour la paix » stipule que dans une situation où il paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d'agression et où, du fait que l'unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'Assemblée générale examinera immédiatement la question.
4. Recommandations au Conseil de sécurité adoptées par l'Assemblée générale sous la forme de résolutions
Cette section subsidiaire contient une liste des résolutions par lesquelles l'Assemblée générale a adressé au Conseil de sécurité une recommandation, soit à l'égard des responsabilités générales du Conseil de sécurité, soit à l'égard d'une situation spécifique. À partir de 1988, elle met en relief les recommandations formulées au titre des Articles 10 et 11 de la Charte, et qui appellent l'attention du Conseil, conformément au paragraphe 3 de l'Article 11, sur des situations susceptibles de compromettre la paix et la sécurité internationales.
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5. Rapports du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale
Conformément au paragraphe 3 de l'Article 24 de la Charte, le Conseil de sécurité soumet à l'Assemblée générale des rapports annuels et, au besoin, des rapports spéciaux. Le Répertoire fournit des détails sur toute modification apportée au format, à la structure et au fond du rapport annuel du Conseil, ainsi que sur la procédure utilisée pour son adoption.
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6. Élection par l'Assemblée générale des membres non permanents du Conseil de sécurité
Conformément au paragraphe 3 de l'Article 23 de la Charte, l'Assemblée générale élit, à ses sessions ordinaires, 10 autres Membres de l'Organisation des Nations Unies comme membres non permanents du Conseil de sécurité. Le Répertoire présente des informations sur l'élection par l'Assemblée générale des membres non permanents du Conseil de sécurité.
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7. Recommandations adressées à l'Assemblée générale par le Conseil de sécurité
Il existe plusieurs situations procédurales ou le Conseil de sécurité adresse une recommandation à l'Assemblée générale pour action ou agit concurremment avec elle, à savoir : a) la nomination du Secrétaire général, b) les décisions concernant les Membres de l'Organisation des Nations Unies, c) l'élection des juges des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, d) les conditions gouvernant l'accession au Statut de la Cour internationale de Justice et e) les conditions dans lesquelles un État partie au Statut de la Cour internationale de Justice mais non Membre de l'Organisation des Nations Unies participe à l'élection des juges de la Cour. Elles sont décrites dans les sections subsidiaires ci-après.
a. Nomination du Secrétaire général
Cette section subsidiaire couvre la procédure utilisée pour la nomination du Secrétaire général, qui est d'abord recommandée par le Conseil de sécurité, puis approuvée par l'Assemblée générale conformément à l'Article 97.
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b. Membres de l'Organisation des Nations Unies
Cette section subsidiaire traite du rôle de l'Assemblée générale en ce qui concerne les Membres de l'Organisation des Nations Unies, en particulier l'admission de nouveaux membres. Pour plus de détails, voir également Membres de l'Organisation des Nations Unies.
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c. Élection des juges des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda
Cette section décrit la procédure employée pour l'élection des juges des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda.Conformément aux statuts de ces tribunaux, les juges sont élus par l'Assemblée générale à partir d'une liste de candidats établie par une résolution du Conseil de sécurité sur la base des candidatures qui lui sont communiquées par le Secrétaire général.
d. Conditions gouvernant l'accession au Statut de la Cour internationale de Justice
Conformément au paragraphe 2 de l'Article 93 de la Charte, les conditions gouvernant l'accession au Statut de la Cour internationale de Justice par des États non Membres de l'Organisation des Nations Unies sont déterminées par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Cette section subsidiaire décrit des cas de cette nature.
e. Conditions dans lesquelles un État non Membre qui est partie au Statut de la Cour internationale de Justice participe à l'élection de ses juges
Le volume du Répertoire couvrant la période de 1946 à 1951 inclut une section présentant une étude de cas des discussions du Conseil de sécurité concernant les conditions dans lesquelles un État non Membre de l'Organisation, mais partie au Statut de la Cour internationale de Justice, peut participer à l'élection de ses juges.
8. Relations avec les organes subsidiaires créés par l'Assemblée générale
Certains organes subsidiaires créés par l'Assemblée générale ont participé aux travaux du Conseil de sécurité, soit parce qu’ils ont été mandatés par des résolutions de l'Assemblée générale, soit que le Conseil a décidé de se prévaloir de leurs services. Cette section rend compte des relations entre le Conseil de sécurité et les organes subsidiaires créés par l'Assemblée générale. À partir du volume 1975-1980, elle donne une liste des communications envoyées par des organes subsidiaires de l'Assemblée générale au Conseil.
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9. Commission de consolidation de la paix
La Commission de consolidation de la paix a été créée conjointement par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité en 2006. Pour le détail, voir la section consacrée aux organes subsidiaires.
B. Relations avec le Conseil économique et social
Conformément à l'Article 65 de la Charte des Nations Unies, le Conseil économique et social peut fournir des informations au Conseil de sécurité et l'assister si celui-ci le demande.
Le Répertoire fournit des informations sur des références explicites et implicites à l'Article 65 dans les documents du Conseil de sécurité, ainsi que sur des études de cas qui examinent des situations où l'Article 65 a été examiné dans le contexte de situations spécifiques figurant à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Il couvre les décisions, délibérations et communications du Conseil de sécurité qui portent sur les relations entre les deux conseils, en particulier la coopération et la coordination, ou leur absence, entre eux.
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C. Relations avec le Conseil de tutelle
En vertu du Chapitre XII de la Charte, les Nations Unies ont créé un régime international de tutelle pour la supervision des territoires sous tutelle placés sous ce régime par des accords individuels avec les États qui les administrent. Le Chapitre XIII de la Charte crée le Conseil de tutelle pour superviser le régime. S’agissant du rôle du Conseil de sécurité dans le régime international de tutelle, l'Article 83 de la Charte stipule que pour les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, y compris l'approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l'amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité. Conformément à l'Article 84, l'autorité chargée de l'administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. À cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l'aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité. À la suite de l'accession à l'indépendance des Palaos, le dernier territoire sous tutelle, le 1er octobre 1994, le Conseil de tutelle a suspendu ses opérations le 1er novembre 1994, tout en maintenant son existence (voir également les Nations Unies et la décolonisation). En plus des études figurant dans les volumes ci-après, le volume 1946-1951 contient également une brève section sur les zones stratégiques sous tutelle en tant qu’étude séparée.
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D. Relations avec la Cour internationale de Justice
1. Examen des relations entre le Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice
Conformément au paragraphe 1 de l'Article 94 de la Charte des Nations Unies, si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de sécurité. Le paragraphe 2 de l'Article 94 habilite également le Conseil de sécurité à faire des recommandations ou à décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt. l'Article 96 constitue la base pour la demande d'un avis consultatif sur toute question juridique adressée à la Cour par le Conseil de sécurité. Cette section subsidiaire concerne les relations entre le Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice.
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2. Élection des membres de la Cour internationale de Justice
Conformément aux articles 4, 8, 10, 11, 12 et 14 du Statut de la Cour internationale de Justice, l'élection des juges de la Cour exige une décision du Conseil de sécurité prise concurremment avec l'Assemblée générale, les deux organes agissant de manière indépendante. Des informations sur les activités du Conseil dans le contexte de l'élection des membres de la Cour internationale de Justice conformément aux articles 4, 8, 10, 11, 12 et 14 de son Statut figurent dans les volumes ci-après.
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E. Relations avec le Secrétariat
Cette section, introduite dans le volume 1989-1999, couvre bon nombre des fonctions non administratives confiées au Secrétaire général conformément aux Articles 98 et 99 de la Charte (pour les fonctions administratives du Secrétariat, voir ici). Les informations présentées incluent : les mesures visant à établir les faits; les bons offices, les efforts concertés visant à promouvoir un règlement pacifique, le maintien de la paix et la mise en œuvre des accords de paix, le soutien apporté aux tribunaux internationaux et spéciaux; et la mise en œuvre des régimes de sanctions. Pour de plus amples informations sur les bons offices, la médiation et d'autres tâches confiées au Secrétaire général, telles que le fait de porter à l'attention du Conseil de sécurité des questions qui pourraient menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales, voir également Règlement pacifique des différends et la section sur les organes subsidiaires.
F. Relations avec le Comité d'état-major
Le Comité d'état-major, créé en application de l'article 47 de la Charte, est composé des chefs d'état-major des membres permanents ou de leurs représentants. Le Comité est chargé « de conseiller et d'assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d'ordre militaire nécessaire au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l'emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel ». Cette section du Répertoire traite des relations entre le Conseil de sécurité et le Comité d'état-major. Pour le Comité d'état-major, voir également la section Actions à l'égard des menaces à la paix, la rupture de la paix et les actes d'agression figurant dans le Répertoire à partir du volume 1989-1992.