Le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies créé le cadre dans lequel le Conseil de sécurité peut prendre des mesures coercitives. Il permet au Conseil de constater « l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression » et de faire des recommandations ou de recourir à des mesures militaires ou non militaires « pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Le Répertoire indique les références implicites et explicites au Chapitre VII et aux Articles 39 à 51 de la Charte figurant dans les documents du Conseil de sécurité, et présente des études de cas sur les cas où le Conseil a examiné les Articles pertinents du Chapitre VII en traitant de situations spécifiques figurant à son ordre du jour.
Table des matières
- Article 39 – Constatation d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression
- Article 40 – Mesures provisoires visant à prévenir l’aggravation d’une situation
- Article 41 – Mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée
- Article 42 – Autres mesures visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales
- Articles 43 à 47 – Commandement et déploiement de forces armées
- Article 48 – Obligation qu’ont les États Membres d’accepter les décisions obligatoires du Conseil
- Article 49 – Assistance mutuelle des États Membres dans l’exécution des décisions arrêtées par le Conseil
- Article 50 – Effets des mesures préventives ou coercitives décidées par le Conseil sur des États tiers
- Article 51 – Droit de légitime défense individuelle ou collective
* Tous les documents ci-dessous sont au format .pdf
A. Article 39 – Constatation d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d’agression
Avant que le Conseil de sécurité ne puisse adopter des mesures coercitives, il doit constater l’existence d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression. La gamme des situations pour lesquelles le Conseil a constaté l’existence d’une menace à la paix inclut des situations spécifiques concernant des pays telles que des conflits à l’intérieur d’un État ou entre des États, ou des conflits intérieurs ayant une dimension régionale ou sous-régionale. En outre, le Conseil a identifie des menaces potentielles ou génériques comme constituant des menaces à la paix et à la sécurité internationales, telles que les actes de terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive ou la prolifération et le trafic illicite des armes légères.
Le Répertoire présente des informations sur les situations où le Conseil a constaté l’existence d’une menace et examine le cas où l’existence d’une menace a été débattue.
1946-19511952-19551956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
B. Article 40 – Mesures provisoires visant à prévenir l'aggravation d’une situation
Le but des mesures prévues à l’Article 40 de la Charte consiste « à empêcher la situation de s’aggraver ». Alors qu’elles ne sont pas énumérées expressément dans la Charte, les mesures qui typiquement peuvent être considérées comme relevant de la disposition de l’Article 40, et qui sont distinctes des recommandations faites au titre du Chapitre VI de la Charte, incluent le retrait des forces armées, la cessation des hostilités, la conclusion ou l’observation d’un cessez-le-feu ou la création des conditions à la fourniture sans entraves de l’aide humanitaire.
Le Répertoire donne un aperçu des décisions du Conseil qui contiennent des mesures provisoires spécifiques que le Conseil a sommé les parties de respecter en vue d’empêcher une aggravation de la situation, et traite des cas où l’adoption de mesures relevant de l’Article 40 a été discutée.
1946-19511952-19551956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
C. Article 41 – Mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée
Parmi les mesures les plus communes n’impliquant pas l’emploi de la force armée dont le Conseil dispose pour faire exécuter ses décisions, il y a les mesures connues sous le nom de sanctions. Des sanctions peuvent être imposées contre toute combinaison d’États, de groupes ou de personnes. La gamme des sanctions a inclus des sanctions économiques et commerciales globales et des mesures plus ciblées, telles que les embargos sur les armes, l’interdiction de voyager ou des restrictions financières ou diplomatiques. Outre les sanctions, l’Article 41 inclut des mesures comme la création de tribunaux internationaux (par exemple ceux créés pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda en 1993 et 1994) ou la création d’un fonds pour payer une compensation pour les dégâts résultant d’une invasion.
Le Répertoire reflète les décisions du Conseil imposant, modifiant ou terminant des mesures prises en application de l’Article 41, ou prévoyant des exemptions, et met en relief les questions examinées dans les délibérations du Conseil dans le contexte de l’Article 41.
Pour toutes les informations concernant les comités créés pour surveiller l’application des mesures adoptées en application de l’Article 41, voir sous comités des sanctions et autres comités créés pour surveiller des mesures coercitives. Le Répertoire couvre également les discussions générales du Conseil au sujet des sanctions.
1946-19511952-19551956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
D. Article 42 – Autres mesures visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales
L’Article 42 de la Charte habilite le Conseil à recourir à la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales s’il estime que les mesures non militaires ne seraient pas adéquates ou ne l’ont pas été. Comme l’Organisation des Nations Unies ne dispose pas de forces armées quelles qu’elles soient (pour le détail, voir l’Article 43), le Conseil se sert de l’Article 42 pour autoriser l’emploi de la force par une opération de maintien de la paix, des forces multinationales ou des interventions par des organisations régionales.
Les études de cas présentés dans le Répertoire examinent l’autorisation par le Conseil de mesures coercitives conformément au Chapitre VII de la Charte. Le Répertoire met également en relief les questions soulevées dans les délibérations du Conseil dans le contexte de l’adoption des résolutions autorisant l’emploi de la force.
L’autorisation donnée aux organisations régionales est traitée sous Relations avec des organisations régionales. Pour ce qui est de l’autorisation de l’emploi de la force par des opérations de maintien de la paix, voir également la section Missions de maintien de la paix et observateurs militaires.
1946-19511956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
E. Articles 43 à 47 – Commandement et déploiement de forces armées
Les Articles 43 à 47 de la Charte prévoient des arrangements destinés à gouverner les relations entre le Conseil de sécurité et les États Membres qui contribuent des troupes pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Répertoire reflète les décisions et discussions portant sur ces relations.
Article 43 – L’obligation qu’ont les États Membres d’offrir une assistance pour le maintien de la paix et la sécurité internationales
L’obligation qu’ont les États Membres de mettre à la disposition du Conseil de sécurité les forces armées et les facilités nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales existe seulement conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux. Toutefois, aucun accord de cette nature n’a jamais été conclu et aucun État n’a l’obligation de mettre des troupes à la disposition du Conseil dans une situation particulière. Par conséquent, l’Organisation doit ouvrir des négociations chaque fois qu’une situation exige la création d’une opération.
Article 44 – Consultations avec des pays contributeurs de troupes
La participation à une décision du Conseil concernant une action militaire est envisagée pour les États qui mettent des forces à sa disposition conformément à l’Article 43. Les dernières années, le Conseil a reconnu dans ses décisions et délibérations l’importance de la participation accrue des pays contributeurs de troupes à la planification des missions et à l’examen des mandats.
Article 45 – Fourniture des contingents des forces aériennes par les États Membres
Les activités du Conseil relatif à l’Article 45 de la Charte sont très limitées. Les dernières années, il y a eu des discussions au Conseil en ce qui concerne la nécessité d’assurer une mobilité aérienne pour l’opération de maintien de la paix au Soudan.
Article 46 – Assistance du Comité d’état-major
Article 47 – Composition du Comité d’état-major
Le Comité d’état-major, composé des chefs d’état-major des cinq membres permanents du Conseil, est chargé d’assurer la coordination stratégique des forces mises à la disposition du Conseil de sécurité. Toutefois, son importance a été limitée dans la pratique, bien qu’il continue à se réunir régulièrement. Les dernières années, la possibilité de la réactivation du Comité d’état-major a été envisagée dans le contexte de l’examen des questions relatives aux menaces à la paix et à la sécurité internationale et aux opérations de maintien de la paix.
Pour de plus amples informations sur le Comité d’état-major, voir également la section qui traite des relations entre le Conseil de sécurité et le Comité d’état-major et la section concernant les Rapports du Comité d’état-major dans le volume 1946-1951.
1946-19511956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
F. Article 48 – Obligation qu'ont les États Membres d'accepter les décisions obligatoires du Conseil
L’Article 48 de la Charte constitue une affirmation de l’obligation qu’ont les États Membres, conformément à l’Article 25, d’accepter les décisions obligatoires du Conseil. Le paragraphe 1 de l’Article 48 permet au Conseil de limiter l’exercice des fonctions en question à certains Membres, alors que le paragraphe 2 de l’Article 48 représente une tentative d’associer d’autres organisations internationales au système de maintien de la paix des Nations Unies.
Alors que les décisions du Conseil de sécurité ne contiennent généralement pas de référence explicite à l’Article 48, le Conseil a adopté des décisions en vertu du Chapitre VII qui soulignent le caractère obligatoire des mesures imposées et contiennent des dispositions appelant des mesures aux fins de l’exécution des décisions adoptées conformément aux dispositions des Articles 40,41 et 42 de la Charte. Le Répertoire donne un aperçu des décisions du Conseil adoptées conformément aux dispositions des Articles 40, 41 et 42 de la Charte qui contiennent des appels en faveur des mesures nécessaires pour l’exécution de ses décisions.
1946-19511956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
G. Article 49 – Assistance mutuelle des États Membres dans l'exécution des décisions arrêtées par le Conseil
Le Répertoire reflète le fait que les décisions du Conseil engagent souvent les États Membres à fournir une assistance mutuelle, par exemple financière ou technique, dans l’exécution des décisions adoptées conformément aux dispositions des Articles 41 et 42 de la Charte.
1946-19511956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
H. Article 50 – Effets des mesures préventives ou coercitives décidées par le Conseil sur des États tiers
L’article 50 de la Charte a pour but d’aider les États qui rencontrent des difficultés économiques à la suite des mesures préventives et coercitives prises par le Conseil conformément au chapitre VII de la Charte. Le Conseil peut être consulté concernant des difficultés découlant de la participation d’un État aux mesures imposées par le Conseil ou résultant des mesures coercitives prises par d’autres États. Étant donné le passage de sanctions économiques totales à des sanctions ciblées, des États peu nombreux ont invoqué l’article 50 les dernières années.
Le Répertoire examine les décisions du Conseil concernant les demandes d’assistance. En outre, il met en relief les situations où l’Article 50 a été invoqué dans d’autres documents ou dans les délibérations du Conseil. Il présente également des informations concernant les organes subsidiaires du Conseil dans le contexte de l’article 50 qui figurent dans leurs rapports au Conseil, ainsi que dans les rapports du Secrétaire général sur « Application des dispositions de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne l’assistance à des États tiers affectés par l’application de sanctions ».
1946-19511956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022
I. Article 51 – Droit de légitime défense individuelle ou collective
L’article 51 de la Charte prévoit une exception à l’interdiction de l’emploi de la force stipulée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte. Le droit de légitime défense individuelle ou collective peut être exercé dans le cas d’une « agression armée » contre un Membre de l’Organisation des Nations Unies. Les États portent à la connaissance du Conseil les mesures prises et les cessent dès que ce dernier aura pris les mesures nécessaires pour le maintien de la paix internationale.
Le Répertoire signale tous les cas où le droit de légitime défense a été invoqué dans les décisions du Conseil, dans ses délibérations ou dans la correspondance officielle émanant des États Membres.
1946-19511956-19581959-19631964-19651966-19681969-19711972-19741975-19801981-19841985-19881989-19921993-19951996-19992000-20032004-20072008-20092010-20112012-20132014-20152016-201720182019202020212022