Chapitre I: Réunions
Article 1
Le Conseil de sécurité, sous réserve des dispositions de l’article 4 relatif aux réunions périodiques, se réunit sur convocation du Président toutes les fois que celui-ci le juge nécessaire et sans que l’intervalle entre les réunions puisse excéder quatorze jours.
Article 2
Le Président réunit le Conseil de sécurité à la demande de tout membre du Conseil de sécurité.
Article 3
Le Président réunit le Conseil de sécurité lorsqu’un différend ou une situation est soumis à l’attention du Conseil de sécurité dans les conditions prévues à I’Article 35 ou à l’Article 11 (3) de la Charte, ou lorsque l’Assemblée générale fait des recommandations ou renvoie une question au Conseil de sécurité dans les conditions prévues à l’Article 11 (2) de la Charte, ou lorsque le Secrétaire général attire l’attention du Conseil de sécurité sur une affaire dans les conditions prévues à 1’Article 99 de la Charte.
Article 4
Les réunions périodiques du Conseil de sécurité prévues à l’Article 28 (2) de la Charte ont lieu deux fois par an, aux dates fixées par le Conseil de sécurité.
Article 5
Les réunions du Conseil de sécurité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation.
Un membre du Conseil de sécurité ou le Secrétaire général peut proposer que le Conseil de sécurité se réunisse en un autre lieu. Si le Conseil de sécurité accepte cette proposition, il se prononce sur le choix de ce lieu et sur la période pendant laquelle le Conseil de sécurité s’y réunit.