Articles pertinents
Le Répertoire couvre les Articles du Chapitre XVI relatifs aux dispositions diverses et, dans le premier supplément, les Articles du Chapitre XVII relatifs aux dispositions transitoires de sécurité. Au titre des dispositions diverses de la Charte, on a présenté des informations relatives aux Articles 102 et 103 en signalant des références implicites et explicites à ces Articles figurant dans les documents officiels du Conseil de sécurité.
Table des matières
- Articles 102 et 103 – Dispositions diverses
- Articles 106 et 107 – Dispositions transitoires de sécurité
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A. Articles 102 et 103 – Dispositions diverses
L’Article 102 stipule que tout traité ou accord international conclu par un État Membre après l’entrée en vigueur de la Charte doit être enregistré auprès du Secrétariat; à défaut, il ne pourra pas être invoqué devant un organe de l’Organisation des Nations Unies. L’Article 103 stipule qu’en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. Ces Articles ont généralement été mentionnés dans les délibérations du Conseil quand on a soulevé des questions concernant la relation entre les décisions du Conseil et d’autres instruments juridiques internationaux. L’Article 103 est également examiné dans le contexte de la nature obligatoire des décisions du Conseil conformément à l’Article 25 et à l’Article 48 de la Charte.
Article 102
Article 103
B. Articles 106 et 107 – Dispositions transitoires de sécurité
Le Chapitre XVII de la Charte traite des dispositions transitoires de sécurité à mettre en œuvre par la France, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’URSS en attendant que le Conseil de sécurité commence à assumer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’Article 42.