TITRE II : PROCÉDURES LÉGISLATIVES, BUDGÉTAIRES, DE DÉCHARGE ET AUTRES PROCÉDURES
CHAPITRE 2 : PROCÉDURES EN COMMISSION
Article 51 : Rapports législatifs
1. Le président de la commission à laquelle une proposition d’acte juridiquement contraignant a été renvoyée propose à cette commission la procédure à suivre.
2. Une fois prise la décision sur la procédure à suivre, et à condition que la procédure simplifiée au titre de l’article 52 ne s’applique pas, la commission désigne, parmi ses membres titulaires ou ses membres suppléants permanents, un rapporteur sur la proposition d’acte juridiquement contraignant.
La commission compétente peut également décider de désigner un rapporteur chargé de suivre la phase préparatoire d’une proposition. Elle envisage, en particulier, de le faire lorsque la proposition figure dans le programme de travail de la Commission.
3. Le rapport de la commission comprend:
(a) les éventuels amendements à la proposition, accompagnés, s’il y a lieu, de justifications succinctes, qui relèvent de la responsabilité de l’auteur et ne sont pas mises aux voix;
(b) un projet de résolution législative, conformément à l’article 60, paragraphe 5;
(c) le cas échéant, un exposé des motifs comprenant, s’il y a lieu, une fiche financière qui établit l’ampleur des retombées financières éventuelles du rapport et la compatibilité avec le cadre financier pluriannuel;
(d) le cas échéant, la référence à l’analyse d’impact réalisée par le Parlement.