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« Page:Reichsgesetzblatt, 1875.djvu/239 » : différence entre les versions

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moyen de timbres-poste ou d’enveloppes timbrées valables dans le pays d’origine.
moyen de timbres-poste ou d’enveloppes timbrées valables dans le pays d’origine.


:Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction s’il y a lieu de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.
Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction s’il y a lieu de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.


{{T3|Article 7.}}
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moyen de timbres-poste ou d’enveloppes timbrées valables dans le pays d’origine.

Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme lettres non affranchies, sauf déduction s’il y a lieu de la valeur des enveloppes timbrées ou des timbres-poste employés.

Article 7.

Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d’envois postaux dans l’intérieur de l’Union.

Seulement, dans le cas où un envoi du service interne de l’un des pays de l’Union entrerait, par suite d’une réexpédition, dans le service d’un autre pays de l’Union, l’Administration du lieu de destination ajoutera sa taxe interne.

Article 8.

Les correspondances officielles relatives au service des postes sont exemptes du port. Sauf cette exception il n’est admis ni franchise ni modération de port.

Article 9.

Chaque Administration gardera en entier les sommes qu’elle aura perçues en vertu des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En conséquence il n’y aura pas lieu de ce chef à un décompte entre les diverses Administrations de l’Union.

Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d’origine comme dans celui de destination, être frappés à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d’aucune taxe ni d’aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles sus-mentionnés.