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O'Reilly contre Mackman

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O'Reilly v. Mackman
Titre O'Reilly and others (A.P) (appelants) v. Mackman and others (respondents)
Code [1983] UKHL 1, [1983] 2 AC 237
Pays Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni
Tribunal (en) Chambre de Lords du Royaume-Uni
Comité judiciaire de la Chambre des Lords
Date
Personnalités
Composition de la cour Lord Diplock, Lord Fraser of Tullybelton, Lord Keith of Kinkel, Lord Bridge of Harwich, Lord Brightman
Détails juridiques
Branche Droit constitutionnel
Problème de droit pouvoir contester les décisions des autorités publiques par les recours juridictionnels ordinaires
Solution En principe, le recoure en annulation par la voie du contrôle juridictionnel (judicial review) est la seule procédure qui permet de contester les décisions des organismes publics, à l'exclusion de toutes les autres
Voir aussi
Mot clef et texte judicial review
Lire en ligne (en) http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/1983/1.html

O'Reilly contre Mackman [1983] UKHL 1 est une affaire de droit constitutionnel britannique concernant le contrôle juridictionnel (judicial review).

Des prisonniers condamnés affirmaient qu'une décision selon laquelle ils perdaient la remise de leur peine, après avoir participé à une émeute à la prison de Hull, était nulle et non avenue en raison de ce qu'elle violait la justice naturelle, comme le montre l'arrêt St Germain [1979] QB 425. Les défendeurs ont demandé que la procédure soit déclarée irrecevable, arguant que les décisions ne pouvaient être contestées que par une demande de contrôle juridictionnel (judicial review).

Cour d'appel

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Lord Denning MR et la Cour d'appel ont estimé que ce serait un abus de procédure que d'autoriser une réclamation par le biais d'un recours en annulation sur la base d'un contrôle juridictionnel[1].

« Dans les temps modernes, nous avons reconnu deux domaines distincts du droit : l’un de droit privé, l’autre de droit public. Le droit privé régit les affaires des sujets entre eux. Le droit public régit les affaires des sujets vis-à-vis des autorités publiques. Pendant des siècles, il y avait des recours spéciaux en droit public. Ils se nommaient la prérogative de certiorari, mandamus et d'interdiction. Comme je l’ai montré, ils ont été pris au nom du souverain contre une autorité publique qui avait manqué à son devoir envers le public en général ou l’avait mal exécuté. Tout sujet pouvait se plaindre au souverain, et les tribunaux du roi, à leur discrétion, lui donnaient l’autorisation de délivrer l’un des brefs de prérogative qui était approprié pour répondre à sa cause. Mais ces brefs, comme leur nom n'offraient que la possibilité d’annuler, de commander ou d’interdire. Ils ne permettaient pas à un sujet de recouvrer des dommages-intérêts contre une autorité publique, ni [d'obtenir] une déclaration, ou une injonction. C’était un tel défaut dans le droit public que les tribunaux se sont appuyés sur les recours disponibles en droit privé - afin de s’assurer que le sujet obtenait justice. Il a été jugé que, si une autorité publique ne s’acquittait pas de son devoir et, par conséquent, un membre du public en subissait un préjudice particulier. il pourrait intenter des poursuites en dommages-intérêts par voie d’action ordinaire devant les tribunaux de common law, voir Lyme Regis Corporation c. Henley (1834) 8 Bli.N.S. 690 et Dorset Yacht Co Ltd c. Home Office [1970] A.C. 1004 . De même, si une question se posait quant aux droits d’un sujet vis-à-vis de l’autorité publique, il pouvait s’adresser aux tribunaux et demander une déclaration (voir Dyson c. Procureur général [1911] 1 K.B. 410 et Pyx Granite Co. Ltd. c. Ministère du Logement et de l’Administration locale [1960] AC 260). ou contre une autorité locale : voir Prescott c. Birmingham Corporation [1955] Ch. 210 et Meade c. Haringey London Borough Council [1979] 1 W.L.R. 637. Et ce recours a été appliqué jusqu’à présent dans les recours ordinaires introduits sans autorisation : voir, par exemple, Grunwick Processing Laboratories Ltd. c. Advisory, Conciliation and Arbitration Services [1978] A.C. 655 et Payne c. Lord Harris of Greenwich [1981] 1 W.L.R. 754. »

Chambre des Lords

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La Chambre des Lords a estimé que les prisonniers auraient du former un recours en annulation des décisions par la voie du contrôle juridictionnel (judicial review) et non engager une procédure pour manquement à une obligation légale. La Cour était compétente pour accorder les déclarations, mais le cas des prisonniers était uniquement une réclamation fondée sur le droit public. L'Ordonnance 53 (maintenant CPR Part 54) protégeait les autorités publiques contre les recours infondés ou tardifs, il serait donc erroné de permettre de contourner ces limites en jugeant recevable une procédure autre que celle du judicial review. Lorsque des organismes publics concluent des contrats, on sont parties à des litiges en responsabilité ou immobiliers, ils relèvent des règles ordinaires du droit « privé ». La procédure du recours en annulation par contrôle juridictionnel (judicial review) ne peuvent pas être utilisées à la place.

Lord Diplock a déclaré ce qui suit :

« [Cela serait...] en règle générale contraire à l’ordre public, et donc un abus de procédure juridictionnelle, que de permettre à une personne qui cherche à établir qu’une décision d’une autorité publique viole des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit public, peut procéder par la procédure ordinaire [autre que le contrôle juridictionnel] … »

Voir également

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Références

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  1. [1983] 2 AC 237, 255