juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription de faux.
Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays.
Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de la République.
Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l’officier de l’état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe ; à l’effet de quoi l’officier de l’état civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres.