Fouille corporelle
« La fouille à corps comporte un examen des habits et du corps d’une personne. Elle peut aller jusqu’à la prise d’une radiographie, notamment en matière de trafic de stupéfiants. »[1]
En droit français
En droit français, la « fouille à corps » (ou « fouille corporelle ») est assimilée à la perquisition. Ainsi elle est nulle lorsqu'aucune information n’est ouverte et que l’existence d’un délit imputable à la personne fouillée n’a été révélée par aucun indice apparent (Cass.crim. 21 juillet 1982 - Bull.crim. n°196 p.535)[1]. C'est ce qui la différencie de la simple palpation de sécurité.
La fouille corporelle n'est possible qu'à certaines conditions :
- il faut que la flagrance d'un délit soit caractérisée ;
- elle ne peut être pratiquée que par un officier de police judiciaire ;
- la personne effectuant la fouille doit être du même sexe que la personne fouillée.
La fouille corporelle doit être distinguée de la fouille des cavités corporelles qui ne peut être réalisée que par un médecin ((en) Body cavity search).
Notes et références
- Jean-Paul Doucet, « Fouille à corps », in Dictionnaire de droit criminel, lire en ligne.