Article 93 de la Constitution de la Cinquième République française

article 93 de la constitution, en 1993, permettant une transition dans l'application d'une révision constitutionnelle

L'article 93 de la Constitution de la Cinquième République française a été adopté dans le cadre de la révision constitutionnelle du 28 juillet 1993. Il comportait des dispositions transitoires permettant l'application de ladite révision constitutionnelle.

Article 93 de la Constitution du 4 octobre 1958
Abrogé

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature Xe législature de la Cinquième République française
Gouvernement Édouard Balladur
Adoption 19 juillet 1993
Promulgation 27 juillet 1993
Publication 28 juillet 1993
Abrogation 4 août 1995

Cet article a été abrogé par la révision constitutionnelle du 4 août 1995[1].

« Les dispositions de l'article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application.

Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993, sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »

Des dispositions transitoires

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Cet article a été intégré au titre Dispositions transitoires, qui comprenait jusqu'alors les articles 90 à 92, datant de 1958 et qui étaient devenus obsolètes depuis la mise en place des institutions de la Cinquième République.

L'article 93 a été conçu pour permettre l'entrée en vigueur de la révision constitutionnelle du 28 juillet 1993, qui a réformé la composition et les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature (article 65 de la Constitution) et créé la Cour de justice de la République (titre X, comprenant alors les articles 68-1 et 68-2). Son dernier alinéa (« Les dispositions du titre X [...] sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur ») a permis la rétroactivité pénale pour les membres du gouvernement mis en cause par la Cour de justice de la République.

Abrogation

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Cet article, tout comme l'ensemble du titre XVII (Dispositions transitoires), a été abrogé par la révision constitutionnelle du 4 août 1995. Les dispositions de son dernier alinéa relatives à la rétroactivité pénale ont alors été reprises dans un nouvel article, le 68-3.

Notes et références

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