ISSN 1725-2563

doi:10.3000/17252563.L_2010.102.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 102

European flag  

Édition de langue française

Législation

53e année
23 avril 2010


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 331/2010 de la Commission du 22 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides

8

 

*

Règlement (UE) no 332/2010 de la Commission du 22 avril 2010 modifiant les données relatives à Israël dans la liste de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 ( 1 )

10

 

*

Règlement (UE) no 333/2010 de la Commission du 22 avril 2010 concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée dans l'Union européenne par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Règlement (UE) no 334/2010 de la Commission du 22 avril 2010 modifiant le règlement (CE) no 721/2008 en ce qui concerne la composition de l’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

21

 

*

Règlement (UE) no 335/2010 de la Commission du 22 avril 2010 concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

22

 

*

Règlement (UE) no 336/2010 de la Commission du 21 avril 2010 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

25

 

 

Règlement (UE) no 337/2010 de la Commission du 22 avril 2010 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

27

 

 

Règlement (UE) no 338/2010 de la Commission du 22 avril 2010 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

29

 

 

Règlement (UE) no 339/2010 de la Commission du 22 avril 2010 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

33

 

 

Règlement (UE) no 340/2010 de la Commission du 22 avril 2010 n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

34

 

 

Règlement (UE) no 341/2010 de la Commission du 22 avril 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

35

 

 

Règlement (UE) no 342/2010 de la Commission du 22 avril 2010 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

37

 

 

Règlement (UE) no 343/2010 de la Commission du 22 avril 2010 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

39

 

 

Règlement (UE) no 344/2010 de la Commission du 22 avril 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

41

 

 

Règlement (UE) no 345/2010 de la Commission du 22 avril 2010 fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

43

 

 

DÉCISIONS

 

 

2010/227/UE

 

*

Décision de la Commission du 19 avril 2010 relative à la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed) [notifiée sous le numéro C(2010) 2363]  ( 1 )

45

 

 

2010/228/UE

 

*

Décision de la Commission du 21 avril 2010 autorisant la mise sur le marché de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia en tant que nouveaux ingrédients alimentaires en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 2397]

49

 

 

2010/229/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 avril 2010 concernant le projet de décret de l’Italie établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers [notifiée sous le numéro C(2010) 2436]  ( 1 )

52

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/1


RÈGLEMENT (UE) No 330/2010 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2010

concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), et notamment son article 1er,

après publication d'un projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (2) à certaines catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées correspondantes relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité.

(2)

Le règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (3) définit une catégorie d'accords verticaux dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l'application de ce règlement, qui expire le 31 mai 2010, et à l'expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, il y a lieu d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie.

(3)

La catégorie d'accords dont la Commission a considéré qu'ils remplissaient normalement les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité comprend les accords verticaux d'achat ou de vente de biens ou de services lorsque ces accords sont conclus entre entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes ou par certaines associations de détaillants de biens. Elle inclut aussi des accords verticaux contenant des dispositions accessoires sur la cession ou l'utilisation de droits de propriété intellectuelle. Le terme «accords verticaux» doit inclure les pratiques concertées correspondantes.

(4)

Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords verticaux susceptibles de relever de l'article 101, paragraphe 1, du traité. L'évaluation individuelle d'accords au regard de l'article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, notamment la structure de marché du côté de l'offre et de la demande.

(5)

Il y a lieu de limiter le bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement aux accords verticaux dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(6)

Certains types d'accords verticaux peuvent améliorer l'efficience économique à l'intérieur d'une chaîne de production ou de distribution grâce à une meilleure coordination entre les entreprises participantes. Ils peuvent, en particulier, entraîner une diminution des coûts de transaction et de distribution des parties et assurer à celles-ci un niveau optimal d'investissements et de ventes.

(7)

La probabilité que de tels gains d'efficience l'emportent sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir de marché des parties à l'accord et, dès lors, du degré de concurrence que celles-ci doivent affronter de la part d’autres fournisseurs de biens et de services que les clients considèrent comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.

(8)

On peut présumer, lorsque la part de marché détenue par chaque entreprise partie à l'accord sur le marché en cause ne dépasse pas 30%, que les accords verticaux qui ne contiennent pas certaines restrictions graves de concurrence ont généralement pour effet d'améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable des avantages qui en résultent.

(9)

Au-dessus du seuil de part de marché de 30 %, il n'est pas possible de présumer que les accords verticaux relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité entraînent généralement des avantages objectifs de nature et de taille à compenser les inconvénients que ces accords produisent sur la concurrence. En même temps, ces accords verticaux ne sont pas présumés relever de l'article 101, paragraphe 1, du traité ni ne pas remplir les conditions de l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(10)

Le présent règlement ne doit pas exempter des accords verticaux contenant des restrictions qui risquent de restreindre la concurrence et d’être préjudiciables aux consommateurs ou qui ne sont pas indispensables pour produire les gains d'efficience. En particulier, les accords verticaux contenant certains types de restrictions graves de concurrence, comme l'imposition d'un prix de vente minimal ou d'un prix de vente fixe ou certains types de protection territoriale, doivent être exclus du bénéfice de l'exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des entreprises concernées.

(11)

Afin de garantir l'accès au marché en cause ou de prévenir toute collusion sur ce marché, l'exemption par catégorie doit être subordonnée à certaines conditions. À cette fin, l'exemption des obligations de non-concurrence doit être limitée à celles qui ne dépassent pas une certaine durée. Pour les mêmes raisons, toute obligation directe ou indirecte imposant aux membres d'un système de distribution sélective l'obligation de ne pas vendre les marques de certains fournisseurs concurrents doit être exclue du bénéfice du présent règlement.

(12)

Le seuil de part de marché, l'exclusion de certains accords verticaux de l'exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles celui-ci subordonne l'exemption font normalement en sorte que les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donnent pas la possibilité aux entreprises participantes d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

(13)

Conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (4), la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité.

(14)

L’autorité de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice de l’application du présent règlement pour l’ensemble ou pour une partie du territoire d'un État membre, si dans un cas déterminé, un accord exempté en vertu du présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l'article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre et lorsque ce territoire présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.

(15)

Pour déterminer si le bénéfice de l'application du présent règlement doit être retiré en vertu de l'article 29 du règlement (CE) no 1/2003, les effets anti-concurrentiels qui peuvent résulter de l'existence de réseaux parallèles d'accords verticaux ayant des effets similaires qui restreignent de manière significative l'accès à un marché en cause ou la concurrence à l'intérieur de celui-ci, sont particulièrement importants. Ces effets cumulatifs peuvent, par exemple, se produire dans le cas de la distribution sélective ou des obligations de non concurrence.

(16)

Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d'accords verticaux qui ont des effets anti-concurrentiels similaires et qui couvrent plus de 50 % d'un marché donné, la Commission peut, par voie de règlement, déclarer le présent règlement inapplicable à des accords verticaux contenant des restrictions déterminées qui sont pratiquées sur le marché en cause, restaurant ainsi la pleine application de l'article 101 du traité à l'égard de ces accords,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord vertical», un accord ou une pratique concertée entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l'accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services;

b)

«restriction verticale», une restriction de concurrence dans un accord vertical entrant dans le champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, du traité;

c)

«entreprise concurrente», un concurrent actuel ou potentiel; «concurrent actuel», une entreprise présente sur le même marché en cause; «concurrent potentiel», une entreprise qui, en l'absence de l'accord vertical, pourrait entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité purement théorique, les investissements supplémentaires nécessaires ou supporter les autres coûts de transformation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause rapidement en cas d’augmentation légère, mais permanente, des prix relatifs;

d)

«obligation de non-concurrence», toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente;

e)

«système de distribution sélective», un système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu'à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système;

f)

«droits de propriété intellectuelle», les droits de propriété industrielle, les savoir-faire, les droits d'auteur et les droits voisins;

g)

«savoir-faire», un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; dans ce contexte, «secret» signifie que le savoir-faire n'est pas généralement connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité;

h)

«acheteur», entre autres, une entreprise qui, en vertu d'un accord relevant de l'article 101, paragraphe 1, du traité, vend des biens ou des services pour le compte d'une autre entreprise;

i)

«client de l'acheteur», une entreprise non partie à l'accord qui achète les biens ou services contractuels à un acheteur partie à l'accord.

2.   Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise», «fournisseur» et «acheteur» comprennent leurs entreprises liées respectives.

Sont considérées comme «entreprises liées»:

a)

les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose, directement ou indirectement:

i)

de plus de la moitié des droits de vote, ou

ii)

du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise, ou

iii)

du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b)

les entreprises qui, dans une entreprise partie à l'accord, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

c)

les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

d)

les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l'accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a);

e)

les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i)

des parties à l'accord ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii)

une ou plusieurs des parties à l'accord ou une ou plusieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

Article 2

Exemption

1.   Conformément à l'article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords verticaux.

La présente exemption s'applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions verticales.

2.   L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux accords verticaux conclus entre une association d'entreprises et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de biens et sous réserve qu'aucun des membres individuels de cette association, conjointement avec ses entreprises liées, ne réalise un chiffre d'affaires annuel total qui dépasse 50 millions d'euros. Les accords verticaux conclus par ces associations sont couverts par le présent règlement sans préjudice de l'application de l'article 101 du traité aux accords horizontaux conclus par les membres de l'association et aux décisions adoptées par l'association.

3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique aux accords verticaux contenant des dispositions concernant la cession à l'acheteur ou l'utilisation par l'acheteur de droits de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions ne constituent pas l'objet principal de ces accords et qu'elles soient directement liées à l'utilisation, à la vente ou à la revente de biens ou de services par l'acheteur ou ses clients. L'exemption s'applique sous réserve qu'en relation avec les biens ou les services contractuels, ces dispositions ne comportent pas de restrictions de concurrence ayant un objet identique à celui de restrictions verticales non exemptées en vertu du présent règlement.

4.   L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes. Toutefois, l'exemption s'applique lorsque des entreprises concurrentes concluent entre elles un accord vertical non réciproque et que:

a)

le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens, tandis que l'acheteur est un distributeur et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents; ou que

b)

le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d'activité commerciale, tandis que l'acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n’est pas une entreprise concurrente au niveau de l'activité commerciale où il achète les services contractuels.

5.   Le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux faisant l'objet d'un autre règlement d'exemption par catégorie, sauf si ce dernier le prévoit.

Article 3

Seuil de part de marché

1.   L'exemption prévue à l'article 2 s'applique à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par l'acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque, aux termes d'un accord multipartite, une entreprise achète les biens ou services contractuels à une entreprise partie à l’accord et vend les biens ou services contractuels à une autre entreprise partie à l’accord, la part de marché de la première entreprise doit respecter le seuil de part de marché prévu dans ce paragraphe, en tant qu’acheteur et fournisseur, pour que l'exemption prévue à l'article 2 s'applique.

Article 4

Restrictions retirant le bénéfice de l'exemption par catégorie — restrictions caractérisées

L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet:

a)

de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le fournisseur d'imposer un prix de vente maximal ou de recommander un prix de vente, à condition que ces derniers n'équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous l'effet de pressions exercées ou d'incitations par l'une des parties;

b)

de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l'accord, peut vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement, sauf s'il s'agit de:

i)

restreindre ses ventes actives sur un territoire ou à une clientèle que le fournisseur s'est exclusivement réservés ou qu'il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l'acheteur,

ii)

restreindre les ventes aux utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché,

iii)

restreindre les ventes par les membres d'un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l'opération de ce système, et

iv)

restreindre la capacité de l'acheteur de vendre des composants destinés à l'incorporation à des clients qui pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur;

c)

de restreindre les ventes actives ou les ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité d'interdire à un membre du système d'exercer ses activités à partir d'un lieu d'établissement non autorisé;

d)

de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux différents;

e)

de restreindre, dans le cadre d'un accord entre un fournisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces composants, la capacité du fournisseur de vendre ces composants en tant que pièces détachées à des utilisateurs finals, à des réparateurs ou à d'autres prestataires de services qui n'ont pas été désignés par l'acheteur pour la réparation ou l'entretien de ses biens.

Article 5

Restrictions exclues

1.   L'exemption prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a)

toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans;

b)

toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services;

c)

toute obligation directe ou indirecte imposée aux membres d'un réseau de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs concurrents déterminés.

Aux fins du premier alinéa du paragraphe 1, point a), une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d'une période de cinq ans est considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la limitation de la durée à cinq ans n'est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l'acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l'acheteur, à condition que la durée de l'obligation de non-concurrence ne dépasse pas la période d'occupation des locaux et des terrains par l'acheteur.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l'exemption prévue à l'article 2 s'applique à toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur, à l'expiration de l'accord, de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels;

b)

l'obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat;

c)

l'obligation est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur;

d)

la durée de l'obligation est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord.

Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte à la possibilité d'imposer, pour une durée indéterminée, une restriction à l'utilisation et à la divulgation d'un savoir-faire qui n'est pas tombé dans le domaine public.

Article 6

Non-application du présent règlement

Conformément à l'article 1 bis du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause, que le présent règlement ne s'applique pas aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

Article 7

Application du seuil de part de marché

Aux fins de l'application du seuil de part de marché prévu à l'article 3, les règles suivantes s'appliquent:

a)

la part de marché du fournisseur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché et la part de marché de l’acheteur est calculée sur la base de données relatives à la valeur des achats sur le marché. À défaut, la détermination de la part de marché de l'entreprise considérée peut s'effectuer sur la base d'estimations fondées sur d'autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes et des achats sur celui-ci;

b)

la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l'année civile précédente;

c)

la part de marché du fournisseur inclut les biens ou les services fournis aux distributeurs verticalement intégrés aux fins de la vente;

d)

si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30 %, mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 35 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue à s'appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l'année pendant laquelle le seuil de 30 % a été dépassé pour la première fois;

e)

si la part de marché est initialement inférieure ou égale à 30 % mais dépasse ensuite 35 %, l'exemption prévue à l'article 2 continue à s'appliquer pendant une année civile suivant l'année pendant laquelle le seuil de 35 % a été dépassé pour la première fois;

f)

le bénéfice des points d) et e) ne peut pas être combiné de manière à dépasser une période de deux années civiles;

g)

la part de marché détenue par les entreprises visées à l'article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), doit être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point a).

Article 8

Application du seuil de chiffre d'affaires

1.   Le chiffre d'affaires annuel total au sens de l'article 2, paragraphe 2, résulte de l'addition du chiffre d'affaires, hors taxes et autres redevances, réalisé au cours de l'exercice précédent par la partie à l'accord vertical concernée et du chiffre d'affaires réalisé par ses entreprises liées, en ce qui concerne tous les biens et services. À cette fin, il n'est pas tenu compte des transactions intervenues entre la partie à l'accord vertical et ses entreprises liées ni de celles intervenues entre ces dernières entreprises.

2.   L'exemption prévue à l'article 2 reste applicable si, pendant une période de deux exercices annuels consécutifs, le seuil du chiffre d'affaires annuel total n'est pas dépassé de plus de 10 %.

Article 9

Période de transition

L'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas, pendant la période allant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, aux accords qui, au 31 mai 2010, sont déjà en vigueur et ne remplissent pas les conditions d'exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CE) no 2790/1999.

Article 10

Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

Il expire le 31 mai 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO 36 du 6.3.1965, p. 533.

(2)  A compter du 1er décembre 2009, l'article 81 du traité CE est devenu l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les deux dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'entendent, s'il y a lieu, comme faites à l'article 81 du traité CE.

(3)  JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

(4)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/8


RÈGLEMENT (UE) No 331/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 en ce qui concerne les volumes de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 143, point b), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2) prévoit la surveillance des importations des produits énumérés dans son annexe XVII. Cette surveillance s'effectue selon les modalités prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3).

(2)

Aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture (4) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, et sur la base des dernières données disponibles pour 2007, 2008 et 2009, il convient d'adapter le volume de déclenchement des droits additionnels pour les concombres et les cerises, autres que les cerises acides.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1580/2007 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) no 1580/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er mai 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE XVII

DROITS ADDITIONNELS À L’IMPORTATION: TITRE IV, CHAPITRE II, SECTION 2

Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des droits additionnels est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période d'application

Volumes de déclenchement (en tonnes)

78.0015

0702 00 00

Tomates

Du 1er octobre au 31 mai

415 907

78.0020

Du 1er juin au 30 septembre

40 107

78.0065

0707 00 05

Concombres

Du 1er mai au 31 octobre

11 879

78.0075

Du 1er novembre au 30 avril

18 611

78.0085

0709 90 80

Artichauts

Du 1er novembre au 30 juin

8 866

78.0100

0709 90 70

Courgettes

Du 1er janvier au 31 décembre

55 369

78.0110

0805 10 20

Oranges

Du 1er décembre au 31 mai

355 386

78.0120

0805 20 10

Clémentines

Du 1er novembre à fin février

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarines (y compris tangerines et satsumas); wilkings et hybrides similaires d'agrumes

Du 1er novembre à fin février

96 377

78.0155

0805 50 10

Citrons

Du 1er juin au 31 décembre

334 680

78.0160

Du 1er janvier au 31 mai

62 311

78.0170

0806 10 10

Raisins de table

Du 21 juillet au 20 novembre

89 140

78.0175

0808 10 80

Pommes

Du 1er janvier au 31 août

829 840

78.0180

Du 1er septembre au 31 décembre

884 648

78.0220

0808 20 50

Poires

Du 1er janvier au 30 avril

224 927

78.0235

Du 1er juillet au 31 décembre

38 957

78.0250

0809 10 00

Abricots

Du 1er juin au 31 juillet

5 785

78.0265

0809 20 95

Cerises, autres que les cerises acides

Du 21 mai au 10 août

90 511

78.0270

0809 30

Pêches, y compris les brugnons et nectarines

Du 11 juin au 30 septembre

131 459

78.0280

0809 40 05

Prunes

Du 11 juin au 30 septembre

129 925»


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/10


RÈGLEMENT (UE) No 332/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

modifiant les données relatives à Israël dans la liste de pays tiers, de territoires, de zones ou de compartiments figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/99/CE fixe les règles générales de police sanitaire régissant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution au sein de l’Union européenne et l’introduction en provenance des pays tiers de produits d’origine animale et de produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Cette directive prévoit que des conditions particulières d’importation sont établies pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, au vu de leur situation de police sanitaire.

(2)

La directive 2009/158/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les échanges dans l’Union, et les importations en provenance des pays tiers, de volailles et d’œufs à couver. Cette directive prévoit que les volailles doivent provenir de pays tiers indemnes d’influenza aviaire ou qui, sans être indemnes de cette maladie, la combattent à l’aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues par la législation de l’Union applicable.

(3)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (3), prévoit que les produits auxquels il s’applique ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans le tableau figurant à son annexe I, partie 1.

(4)

Conformément à ce règlement, en cas d’apparition d’un foyer de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment précédemment reconnu indemne de cette maladie, ce pays tiers, ce territoire, cette zone ou ce compartiment sera de nouveau considéré comme indemne de l’IAHP si certaines conditions sont remplies, dont les suivantes: un abattage sanitaire doit avoir été pratiqué aux fins de la lutte contre la maladie, et des opérations adéquates de nettoyage et de désinfection doivent avoir été accomplies dans tous les établissements précédemment infectés. En outre, conformément à l’annexe IV, partie II, de ce règlement, une surveillance de l’influenza aviaire doit avoir été exercée au cours de la période de trois mois qui a suivi l’accomplissement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection.

(5)

Israël figure actuellement à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers indemne d’influenza aviaire hautement pathogène. Les importations de produits avicoles auxquels s’applique ce règlement, en provenance de l'ensemble du territoire de ce pays tiers, sont donc autorisées.

(6)

Israël a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’influenza aviaire hautement pathogène appartenant au sous-type H5N1 sur son territoire.

(7)

La présence d’un foyer d’IAHP étant confirmée, le territoire d’Israël ne peut dès lors plus être considéré comme indemne de cette maladie et les autorités vétérinaires israéliennes ont suspendu en conséquence la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de certains produits avicoles. Israël a également procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre la maladie et d’en limiter la propagation.

(8)

Les informations relatives aux mesures prises pour lutter contre l'IAHP ont été transmises à la Commission. La Commission a procédé à l'évaluation de ces informations et de la situation épidémiologique en Israël.

(9)

Les mesures rapides et décisives prises par Israël afin de circonscrire la maladie et le résultat positif de l’évaluation de la situation épidémiologique permettent de limiter les restrictions imposées aux importations de certains produits avicoles dans l’Union aux zones touchées par la maladie, que les autorités israéliennes ont soumises à restrictions en raison de l’apparition du foyer d’influenza aviaire hautement pathogène.

(10)

En outre, Israël exerce une surveillance de l’influenza aviaire qui semble répondre aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie II, du règlement (CE) no 798/2008.

(11)

Compte tenu de l’évolution favorable de la situation épidémiologique et des mesures de surveillance de l’influenza aviaire visant à maîtriser le foyer, il convient de limiter la période de suspension des autorisations d'importations dans l’Union jusqu’au 1er mai 2010.

(12)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(13)

Afin de satisfaire aux exigences en matière de zonage et, partant, de permettre la reprises des échanges dans les plus brefs délais, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 26 janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE

La partie 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE 1

Liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments

Code ISO et nom du pays tiers ou du territoire

Code du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Description du pays tiers, du territoire, de la zone ou du compartiment

Certificat vétérinaire

Conditions particulières

Conditions particulières

Statut surveillance influenza aviaire

Statut vaccination influenza aviaire

Statut contrôle salmonelles

Modèle(s)

Garanties supplémentaires

Date de fin (1)

Date de début (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albanie

AL-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentine

AR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Australie

AU-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Brésil

BR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

États suivants:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo et Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

États suivants:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

District fédéral et États suivants:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Belarus

BY-0

Intégralité du pays

EP et E (dans les deux cas: “seulement pour le transit par l’UE”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Canada

CA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Suisse

CH-0

Intégralité du pays

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Chili

CL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Chine

CN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Province de Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Groenland

GL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hong Kong

HK-0

L’ensemble du territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Croatie

HR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Israël

IL-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Zone d’Israël à l’exclusion d’IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Zone d’Israël située à l’intérieur des limites suivantes:

à l’ouest:

la route no 4,

au sud:

la route no 5812 reliée à la route no 5815,

à l’est:

la clôture de sécurité jusqu’à la route no 6513,

au nord:

la route no 6513 jusqu’à l’intersection avec la route no 65.

À partir de ce point, en ligne droite jusqu’à l’entrée de Givat Nili et de là en ligne droite jusqu’à l’intersection des routes no 652 et no 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010

1.5.2010

 

 

S4

IN — Inde

IN-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Islande

IS-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — République de Corée

KR-0

Intégralité du pays

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Monténégro

ME-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagascar

MG-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Malaisie

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Péninsule occidentale

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK —

Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0 (4)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexique

MX-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namibie

NA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Nouvelle-Calédonie

NC-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du territoire

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Serbie (5)

RS-0 (5)

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Russie

RU-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapour

SG-0

Intégralité du pays

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thaïlande

TH-0

Intégralité du pays

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunisie

TN-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turquie

TR-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — États-Unis

US-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Uruguay

UY-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Intégralité du pays

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Les produits, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, antérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union pendant une période de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.

(2)  Seuls les produits postérieurs à cette date peuvent être importés dans l’Union.

(3)  Conformément à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(5)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/19


RÈGLEMENT (UE) No 333/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée dans l'Union européenne par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été introduite conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation d’une nouvelle utilisation de la préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu’additif dans l'alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'utilisation de cette préparation de micro-organismes a été autorisée pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission (2).

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les porcelets sevrés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 9 décembre 2009 (3), que Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement et que son utilisation peut améliorer les performances des animaux. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l'additif dans l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 19.

(3)  The EFSA Journal (2010), 8(1):1426.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

4b1820

Calpis Co. Ltd Japan, représentée dans l'Union européenne par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, France

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Composition de l’additif:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) contenant au moins 1,0 × 1010 UFC/g

 

Caractérisation de la substance active:

Spores viables (UFC) de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Méthode d'analyse (1):

 

Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja dans toutes les matrices cibles (EN 15874:2009)

 

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Porcelets (sevrés)

3 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif, du prémélange et de l'aliment composé, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.

3.

Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

13 mai 2020


(1)  Des précisions sur les méthodes d'analyse sont disponibles à l'adresse du laboratoire communautaire de référence: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/21


RÈGLEMENT (UE) No 334/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

modifiant le règlement (CE) no 721/2008 en ce qui concerne la composition de l’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 721/2008 de la Commission (2) autorise une préparation de la bactérie Paracoccus carotinifaciens riche en caroténoïde rouge en tant qu’additif pour l’alimentation des saumons et des truites jusqu’au 15 août 2018. Cet additif pour l’alimentation animale est classé dans la catégorie des «additifs sensoriels», groupe fonctionnel «a ii). Colorants; substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale».

(2)

La Commission a reçu une demande de modification des conditions d’autorisation en ce qui concerne la composition de l’additif. Cette demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant. La Commission a transmis la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).

(3)

L’Autorité a conclu, dans son avis adopté en janvier 2010, que la modification demandée n’aurait d’incidence ni sur la sécurité ni sur l’efficacité du produit (3).

(4)

Il ressort de l’évaluation de la préparation modifiée que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 demeurent réunies.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 721/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 721/2008, dans la troisième colonne, «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse»,

 

les lignes

«—

10-15 g/kg d’adonirubine

3-5 g/kg de canthaxanthine»

 

sont remplacées par les lignes

«—

7-15 g/kg d’adonirubine

1-5 g/kg de canthaxanthine».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  JO L 198 du 26.7.2008, p. 23.

(3)  The EFSA Journal (2010); 8(1):1428.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/22


RÈGLEMENT (UE) No 335/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a conclu, dans son avis adopté le 11 novembre 2009 (2), en liaison avec les avis du 16 avril 2008 (3) et du 2 avril 2009 (4), que l’utilisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Selon l’avis du 16 avril 2008, cette préparation peut être considérée comme une source de zinc disponible et remplit les critères requis pour être un additif nutritionnel pour toutes les espèces animales. L’Autorité a recommandé l’adoption de mesures appropriées pour garantir la sécurité des utilisateurs. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Cette préparation a déjà été autorisée comme additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 888/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation du chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (5). Il y a lieu d’abroger ledit règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligo-éléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le règlement (CE) no 888/2009 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 7(11): 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008) 694, 1.

(4)  The EFSA Journal (2009) 1042:1.

(5)  JO L 254 du 26.9.2009, p. 71.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Quantité de l’élément (Zn) en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments

3b6.10

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

 

Caractérisation de l’additif:

 

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant de 17,5 % à 18 % de zinc et 81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

 

Huiles minérales: ≤ 1 %

 

Méthode d’analyse (1):

Spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) selon la norme EN 15510:2007

Toutes les espèces

 

Animaux de compagnie: 250 (total)

Poissons: 200 (total)

Autres espèces: 150 (total)

Aliments d’allaitement complets ou complémentaires: 200 (total)

1.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

13 mai 2020


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/25


RÈGLEMENT (UE) No 336/2010 DE LA COMMISSION

du 21 avril 2010

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Disque d’un diamètre de 580 mm environ et d’une épaisseur d’environ 3 mm, constitué de deux couches de polyuréthane, dont une est pourvue de rainures usinées et l’autre recouverte d’un revêtement adhésif protégé par une pellicule amovible en matière plastique (appelé «tampon polymère»).

Cet article est destiné à des machines utilisées pour la fabrication de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs (wafers). Il est placé sur la tête-support d’un outil interchangeable équipant ces machines et sert à aplanir et à polir les plaquettes.

3919 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3919 et 3919 90 00.

Le classement dans la position 8486 en tant que partie ou accessoire d’une machine utilisée exclusivement ou principalement pour la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs est exclu, étant donné que le produit ne présente pas les caractéristiques pour être considéré comme partie ou accessoire d’une telle machine.

Le produit étant un consommable, il convient de le classer en fonction de sa matière constitutive sous le code NC 3919 90 00 en tant que plaque ou feuille autoadhésive en matière plastique.

2.

Disque d’un diamètre de 580 mm environ et d’une épaisseur d’environ 2 mm, constitué de deux couches de feutre synthétique, dont une est imprégnée d’un liant polymère (polyuréthane) (appelé «tampon poromère») et l’autre recouverte d’un revêtement adhésif protégé par une pellicule amovible en matière plastique.

Cet article est destiné à des machines utilisées pour la fabrication de plaquettes de silicium et de semi-conducteurs (wafers). Il est placé sur la tête-support d’un outil interchangeable équipant ces machines et sert à aplanir et à polir les plaquettes.

5911 90 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 a) de la section XI, par la note 1 e) de la section XVI, par la note 7 b) du chapitre 59 et par le libellé des codes NC 5911, 5911 90 et 5911 90 90.

Le classement dans la position 8486 en tant que partie ou accessoire d’une machine utilisée exclusivement ou principalement pour la fabrication de plaquettes de semi-conducteurs est exclu, étant donné que le produit ne présente pas les caractéristiques pour être considéré comme partie ou accessoire d’une telle machine.

Le produit constitue un article pour usage technique au sens de la note 1 e) de la section XVI, étant donné qu’il est utilisé sur des machines servant à fabriquer des plaquettes de silicium et de semi-conducteurs, dans le but d’aplanir et de polir les plaquettes.

Il convient donc de le classer sous le code NC 5911 90 90 en tant qu’article textile (matière constitutive) pour usage technique [voir la note 7 b) du chapitre 59].


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/27


RÈGLEMENT (UE) No 337/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.4.2010   

FR

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L 102/29


RÈGLEMENT (UE) No 338/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XV de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus aux articles 162 à 164 et 167 à 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les conditions de l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission du 21 novembre 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (5) prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.

(6)

Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 62/2010 de la Commission (6) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l'annexe I, section I, chapitre III du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Dans le cas visé à l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1359/2007, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 7 EUR/100 kg.

Article 3

Le règlement (CE) no 62/2010 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(5)  JO L 304 du 22.11.2007, p. 21.

(6)  JO L 17 du 22.1.2010, p. 33.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine applicable à partir du 23 avril 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg poids vif

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

48,8

B03

EUR/100 kg poids net

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

61,0

B03

EUR/100 kg poids net

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg poids net

36,6

B03

EUR/100 kg poids net

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

84,7

B03

EUR/100 kg poids net

49,8

EG

EUR/100 kg poids net

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg poids net

50,8

B03

EUR/100 kg poids net

29,9

EG

EUR/100 kg poids net

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg poids net

16,3

B03

EUR/100 kg poids net

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg poids net

6,5

CA (5)

EUR/100 kg poids net

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg poids net

22,6

B03

EUR/100 kg poids net

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg poids net

20,7

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19).

Les autres destinations sont définies comme suit:

B00

:

toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté).

B02

:

B04 et destination EG.

B03

:

Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo (), Monténégro, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 33 et 42 et, si approprié, à l'article 41 du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1)].

B04

:

Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrafricaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, Territoire britannique de l'océan indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho.


(1)  Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(2)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission (JO L 104 du 21.4.2007, p. 3).

(3)  L’octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1359/2007 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2007, p. 21) et, le cas échéant, par le règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (JO L 329 du 25.11.2006, p. 7).

(4)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1643/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 7).

(5)  Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 1041/2008 de la Commission (JO L 281 du 24.10.2008, p. 3).

(6)  L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 1731/2006 de la Commission (JO L 325 du 24.11.2006, p. 12).

(7)  La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39).

Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 de la Commission (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/33


RÈGLEMENT (UE) No 339/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec l'article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 20 avril 2010.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 20 avril 2010, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés respectivement à l’article 1er, points (a) et (b), et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/34


RÈGLEMENT (UE) No 340/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

n’accordant pas de restitution pour le lait écrémé en poudre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 619/2008

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 619/2008 de la Commission du 27 juin 2008 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains produits laitiers (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1454/2007 de la Commission du 10 décembre 2007 fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 20 avril 2010.

(3)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 619/2008 pour la période de soumission s’achevant le 20 avril 2010, aucune restitution n’est accordée pour le produit et les destinations visés respectivement à l’article 1er, point (c) et à l'article 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 168 du 28.6.2008, p. 20.

(3)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 69.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/35


RÈGLEMENT (UE) No 341/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur des œufs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XIX de l'annexe I de ce règlement sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché des œufs, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits qui sont autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3) ainsi qu’aux conditions de marquage énoncées au point A de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage fixées à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu’à celles définies au point A de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1234/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 23 avril 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

E09

:

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Hong Kong SAR, Russie, Turquie.

E10

:

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Philippines.

E19

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et des groupes E09, E10.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/37


RÈGLEMENT (UE) No 342/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XX de l'annexe I du règlement précité sur le marché mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de volaille, des restitutions à l'exportation doivent être fixées conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

L'article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque d'identification prévue à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l'annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d'une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage d'identification fixées à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 23 avril 2010

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les autres destinations sont définies comme suit:

V03:

A24, Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/39


RÈGLEMENT (UE) No 343/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2, dernier alinéa, et article 170,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 162, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix des produits visés à la partie XVII de l'annexe I dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus aux articles 162 à 164, 167, 169 et 170 du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Aux termes de l’article 164, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la restitution peut être différenciée selon la destination, notamment lorsque la situation du marché mondial, les besoins spécifiques de certains marchés ou les obligations découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité l'exigent.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 23 avril 2010

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/41


RÈGLEMENT (UE) No 344/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 143,

vu le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs.

(3)

Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 181 du 14.7.2009, p. 8.

(3)  JO L 145 du 29.6.1995, p. 47.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 avril 2010 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3

(EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

114,5

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Poitrines de poulets, congelées

190,1

7

BR

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

110,3

10

BR

0207 25 10

Carcasses de dindes présentation 80 %, congelées

146,0

4

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Jaunes d'œufs séchés

318,2

0

AR

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

325,9

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Ovalbumines séchées

531,4

0

AR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/43


RÈGLEMENT (UE) No 345/2010 DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (réglement «OCM unique») (1), et notamment son article 164, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point s), et repris dans la partie XIX de l'annexe I, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant (2), spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises dans la partie V à l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.

(4)

L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1, point s) du règlement (CE) no 1234/2007, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises dans la partie V de l'annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission, au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à partir du 23 avril 2010 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Destination (1)

Taux des restitutions

0407 00

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

 

 

– de volailles de basse-cour:

 

 

0407 00 30

– – autres:

 

 

a)

en cas d'exportation d'ovoalbumine relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

01

0,00

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

– Jaunes d'œufs:

 

 

0408 11

– – séchés:

 

 

ex 0408 11 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

84,72

0408 19

– – autres:

 

 

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquides:

 

 

non édulcorés

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – congelés:

 

 

non édulcorés

01

42,53

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

ex 0408 91 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

53,67

0408 99

– – autres:

 

 

ex 0408 99 80

– – – propres à des usages alimentaires:

 

 

non édulcorés

01

9,00


(1)  Les destinations sont identifiées comme suit:

01

pays tiers. Pour la Suisse et le Liechtenstein, ces taux ne sont pas applicables aux marchandises visées aux tableaux I et II du protocole no 2 à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CE;

02

Koweït, Bahreïn, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Yémen, Turquie, Hong Kong SAR et Russie;

03

Corée du Sud, Japon, Malaisie, Thaïlande, Taïwan et Philippines;

04

toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et de celles visées sous 02 et 03.


DÉCISIONS

23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 avril 2010

relative à la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed)

[notifiée sous le numéro C(2010) 2363]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/227/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (1), et notamment son article 10 ter, paragraphe 3,

vu la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (2), et notamment son article 14 bis, paragraphe 3,

vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (3), et notamment son article 12, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE contiennent des dispositions relatives à une banque de données européenne sur les dispositifs médicaux qui imposent la mise en place de ladite banque de données.

(2)

La banque de données européenne sur les dispositifs médicaux a pour objet de renforcer la surveillance du marché en donnant aux autorités compétentes un accès rapide aux informations sur les fabricants, les mandataires, les dispositifs et les certificats, ainsi qu’aux données relatives à la vigilance, de partager les informations sur les investigations cliniques et d’uniformiser l’application desdites directives, notamment en ce qui concerne les exigences d’enregistrement.

(3)

La banque de données contient les informations requises par les directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE, notamment les informations relatives à l’enregistrement des fabricants et des dispositifs, les informations concernant les certificats délivrés, renouvelés, modifiés, complétés, suspendus, retirés ou refusés, les informations obtenues conformément à la procédure de vigilance et les informations relatives aux investigations cliniques.

(4)

Cette banque de données a été mise au point par la Commission européenne en collaboration avec les États membres sous le nom de «Banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed)»; de nombreux États membres l’utilisent sur une base volontaire.

(5)

Les données sont stockées dans la banque de données conformément aux méthodes prévues pour le transfert de données.

(6)

Pour la saisie des données dans Eudamed, il convient d’utiliser une nomenclature de dispositifs médicaux reconnue à l’échelle internationale afin d’uniformiser les descriptions des dispositifs concernés et de permettre une utilisation efficace de la banque de données. Les données pouvant être saisies dans toutes les langues officielles de la Communauté, il convient d’utiliser un code numérique permettant de rechercher aisément tout dispositif.

(7)

La nomenclature mondiale des dispositifs médicaux, qui a été mise au point sur la base de la norme EN ISO 15225:2000 Nomenclature — Spécifications pour un système de nomenclature des dispositifs médicaux destinés à l’échange de données réglementaires, est une nomenclature reconnue à l’échelle internationale. Dans ses conclusions du 2 décembre 2003 sur les dispositifs médicaux (4), le Conseil a rappelé la nécessité de créer et de gérer Eudamed et, pour ce faire, d’entamer la mise en œuvre de la nomenclature mondiale des dispositifs médicaux.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition adaptée afin que les États membres puissent se préparer à l’utilisation obligatoire d’Eudamed et prendre en considération les modifications introduites par la directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (5).

(9)

Les États membres ne doivent saisir les données disponibles avant le 1er mai 2011 que dans la mesure nécessaire au futur fonctionnement d’Eudamed. Afin d’assurer l’exhaustivité d’Eudamed, il convient d’entrer les données disponibles avant le 1er mai 2011 concernant l’enregistrement des fabricants, des mandataires et des dispositifs, telles qu’exigées par les directives 93/42/CEE et 98/79/CE, sous la forme sous laquelle elles sont disponibles au niveau national.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur les dispositifs médicaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision institue la banque de données européenne sur les dispositifs médicaux (Eudamed) en tant que banque de données au sens de l’article 10 ter, paragraphe 3, de la directive 90/385/CEE, de l’article 14 bis, paragraphe 3, de la directive 93/42/CEE et de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 98/79/CE.

Article 2

Les États membres s’assurent que les données visées aux points a) et b) de l’article 10 ter, paragraphe 1, de la directive 90/385/CEE, aux points a), b) et c) de l’article 14 bis, paragraphe 1, de la directive 93/42/CEE et aux points a), b) et c) de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 98/79/CE sont saisies dans Eudamed conformément à l’annexe de la présente décision.

En ce qui concerne les investigations cliniques, les États membres s’assurent qu’un extrait des notifications visées à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 90/385/CEE et à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 93/42/CEE, ainsi que les informations visées à l’article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 90/385/CEE et à l’article 15, paragraphe 6 et 7, de la directive 93/42/CEE sont saisis dans Eudamed conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 3

Eudamed utilise le protocole de transfert hypertexte sécurisé (HTTPS) et le format extensible mark-up language (XML).

Article 4

Pour la saisie des données dans Eudamed, les États membres peuvent choisir entre la saisie en ligne et le téléchargement de fichiers XML.

Les États membres s’assurent que la description des dispositifs médicaux saisis dans Eudamed comporte le code d’une nomenclature de dispositifs médicaux reconnue à l’échelle internationale.

Article 5

En ce qui concerne les données disponibles avant la date visée à l’article 6, les États membres s’assurent que les informations relatives à l’enregistrement des fabricants, des mandataires et des dispositifs soient saisies dans Eudamed conformément au point a) de l’article 14 bis, paragraphe 1, de la directive 93/42/CEE et au point a) de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 98/79/CE.

Les données doivent être saisies d’ici au 30 avril 2012 au plus tard.

Article 6

Les États membres appliquent la présente décision à compter du 1er mai 2011.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 189 du 20.7.1990, p. 17.

(2)  JO L 169 du 12.7.1993, p. 1.

(3)  JO L 331 du 7.12.1998, p. 1.

(4)  JO C 20 du 24.1.2004, p. 1.

(5)  JO L 247 du 21.9.2007, p. 21.


ANNEXE

Tableau énumérant les champs obligatoires pour les différents modules de la banque de données Eudamed en vertu des obligations imposées par les directives 93/42/CEE, 90/385/CEE et 98/79/CE

Directive 93/42/CEE

Données minimales requises pour la saisie dans la banque Eudamed

Article 14 bis, paragraphe 1, point a), et article 14, paragraphes 1 et 2

1.

Intervenant (fabricant/mandataire):

a)

Nom

b)

Rue

c)

Localité

d)

Code postal

e)

Pays

f)

Numéro de téléphone ou adresse électronique

g)

Rôle

2.

Dispositif:

a)

Code d’une nomenclature reconnue à l’échelle internationale (pour les données produites après le 1er mai 2011)

b)

Nom du dispositif/marque ou, à défaut, nom générique

Article 14 bis, paragraphe 1, point b)

3.

Certificat:

a)

Numéro du certificat

b)

Type de certificat

c)

Date d’émission

d)

Date d’expiration

e)

Fabricant ou, le cas échéant, mandataire (voir champs sous 1. Intervenant)

f)

Organisme notifié (choisi par le système)

g)

Description générale et, le cas échéant, caractéristiques du dispositif (voir champs sous 2. Dispositif)

h)

État et, le cas échéant, motifs de la décision de l’organisme notifié

Article 14 bis, paragraphe 1, point c), et article 10, paragraphe 3

4.

Incident (rapport de l’autorité nationale compétente):

a)

Références de l’autorité compétente

b)

Fabricant ou, le cas échéant, mandataire (voir champs sous 1. Intervenant)

c)

Personne de contact chez le fabricant

d)

Références du fabricant/mesure corrective en matière de sécurité (FSCA) no

e)

Dispositif (voir champs sous 2. Dispositif), plus, le cas échéant, numéro du lot, numéro de série, version du logiciel

f)

Organisme notifié (choisi par le système)

g)

Marché sur lequel le dispositif est commercialisé

h)

Caractère confidentiel

i)

Investigation complète

j)

Informations générales (description)

k)

Conclusion

l)

Recommandation

m)

Action et description de l’action

Article 14 bis, paragraphe 1, point d), et article 15, paragraphes 1, 6 et 7

5.

Investigation clinique:

a)

Fabricant ou, le cas échéant, mandataire (voir champs sous 1. Intervenant)

b)

Dispositifs (voir champs sous 2. Dispositif)

c)

Intitulé de l’investigation

d)

Numéro du procès-verbal

e)

Objectif principal

f)

Personne de contact auprès de l’autorité compétente pour cette investigation clinique

g)

Décision prise par l’autorité compétente en vertu de l’article 15, paragraphe 6, date de la décision et motifs

h)

Arrêt prématuré pour des raisons de sécurité en vertu de l’article 15, paragraphe 7, date de la décision et motifs

Directive 90/385/CEE

Données minimales requises pour la saisie dans la banque Eudamed

Article 10 ter, paragraphe 1, point a)

6.

Certificat (voir champs sous 3. Certificat)

Article 10 ter, paragraphe 1, point b), et article 8, paragraphe 3

7.

Incident (voir champs sous 4. Incident)

Article 10 ter, paragraphe 1, point c), et article 10, paragraphes 1, 3 et 4

8.

Investigation clinique [voir champs sous 5. Investigation clinique, a) à f)]

a)

Décision prise par l’autorité compétente en vertu de l’article 10, paragraphe 3, date de la décision et motifs

b)

Arrêt prématuré pour des raisons de sécurité en vertu de l’article 10, paragraphe 4, date de la décision et motifs

Directive 98/79/CE

Données minimales requises pour la saisie dans la banque Eudamed

Article 12, paragraphe 1, point a), article 10, paragraphes 1, 3 et 4, et annexe VIII, point 4

9.

Acteur (pour tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro — IVDD)

Adresse du fabricant ou du mandataire (voir champs sous 1. Intervenant)

10.

Dispositif:

Pour tous les IVDD

a)

Dispositif (voir champs sous 2. Dispositifs)

b)

Indication du caractère «neuf» du dispositif

c)

Suspension de la mise sur le marché

En outre, pour l’annexe II et l’autodiagnostic

d)

Le cas échéant, résultats de l’évaluation des performances

e)

Certificats (voir champs sous 3. Certificat)

f)

Le cas échéant, conformité avec les spécifications techniques communes

g)

Identification du dispositif

Article 12, paragraphe 1, point b)

11.

Certificat (voir champs sous 3. Certificat)

Article 12, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphe 3

12.

Incident (voir champs sous 4. Incident)


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2010

autorisant la mise sur le marché de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia en tant que nouveaux ingrédients alimentaires en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2010) 2397]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2010/228/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 avril 2006, Tahitian Noni International Inc. a introduit auprès des autorités compétentes belges une demande de mise sur le marché de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia en tant que nouveaux ingrédients alimentaires.

(2)

Le 28 février 2007, l’organisme belge compétent en matière d’évaluation des denrées alimentaires a rendu son rapport d’évaluation initiale; il concluait dans celui-ci que l’utilisation de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia en tant qu’ingrédients alimentaires était acceptable.

(3)

La Commission a transmis le rapport d’évaluation initiale à tous les États membres le 28 mars 2007.

(4)

Dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 258/97, des objections motivées à la commercialisation des produits ont été formulées conformément à cette disposition.

(5)

En conséquence, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a été consultée le 7 novembre 2007.

(6)

Le 13 mars 2009, dans l’avis scientifique du groupe scientifique sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies concernant une demande de la Commission relative à l’innocuité de la purée et du concentré des fruits de Morinda citrifolia (noni) comme nouveaux ingrédients alimentaires, l’EFSA a conclu que la purée et le concentré du fruit de noni étaient sans danger pour l’ensemble de la population.

(7)

Il ressort de l’évaluation scientifique que la purée et le concentré des fruits de Morinda citrifolia (noni) satisfont aux critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mise sur le marché dans l’Union de purée et de concentré des fruits de Morinda citrifolia (noni) conformes aux spécifications de l’annexe I, en tant que nouveaux ingrédients alimentaires pour les utilisations visées à l’annexe II, est autorisée.

Article 2

La purée de fruits de Morinda citrifolia autorisée par la présente décision est dénommée «purée de fruits de Morinda citrifolia» ou «purée de fruits de noni» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Le concentré de fruits de Morinda citrifolia autorisé par la présente décision est dénommé «concentré de fruits de Morinda citrifolia» ou «concentré de fruits de noni» sur l’étiquette des denrées alimentaires qui en contiennent.

Article 3

Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, États-Unis, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.


ANNEXE I

Spécifications de la purée et du concentré des fruits de Morinda citrifolia

Description

Les fruits de Morinda citrifolia sont récoltés manuellement. Les pépins et la peau sont séparés mécaniquement de la purée de fruits. Après pasteurisation, la purée est conditionnée dans des conteneurs aseptiques et entreposée au froid.

Le concentré de Morinda citrifolia est préparé à partir de purée de M. citrifolia par traitement aux enzymes pectolytiques (50 à 60 °C pendant 1 à 2 heures). La purée est ensuite chauffée, afin que les pectinases soient neutralisés, et immédiatement refroidie. Le jus est séparé dans un décanteur centrifuge. Il est ensuite recueilli et pasteurisé, avant d’être concentré dans un évaporateur sous vide, passant de 6-8 degrés Brix à 49-51 degrés Brix dans le cas du concentré final.

Composition de la purée et du concentré des fruits de Morinda citrifolia

Humidité

89-93 %

48-53 %

Protéines

< 0,6 g/100 g

3-3,5 g/100 g

Lipides

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Cendres

< 1 g/100 g

4,5-5 g/100 g

Glucides totaux

5-10 g/100 g

37-45 g/100 g

Fructose

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Glucose

0,5-2 g/100 g

9-11 g/100 g

Fibres alimentaires

1,5-3 g/100 g

1,5-5 g/100 g

5,15-diméthylmorindol (1)

0,19-0,20 μg/mL

0,11-0,77 μg/mL

Lucidine (1)

Indétectable

Indétectable

Alizarine (1)

Indétectable

Indétectable

Rubiadine (1)

Indétectable

Indétectable


(1)  Par un procédé HPLC-UV (chromatographie en phase liquide à haute performance à détection d’UV) développé et validé par le demandeur en ce qui concerne l’analyse des anthraquinones dans la purée et le concentré de Morinda citrifolia.

Limites de détection: 2,5 ng/mL (5,15-diméthylmorindol); 50,0 ng/mL (lucidine); 6,3 ng/mL (alizarine) et 62,5 ng/mL (rubiadine).


ANNEXE II

Utilisations de la purée et du concentré des fruits de Morinda citrifolia

Groupe d’utilisations

Taux maximal autorisé de fruit de Morinda citrifolia

purée

concentré

Bonbons/confiseries

45 g/100 g

10 g/100 g

Barres de céréales

53 g/100 g

12 g/100 g

Mélanges pour boissons nutritives en poudre (poids sec)

53 g/100 g

12 g/100 g

Boissons gazeuses

11 g/100 g

3 g/100 g

Crèmes glacées et sorbets

31 g/100 g

7 g/100 g

Yoghourts

12 g/100 g

3 g/100 g

Biscuits

53 g/100 g

12 g/100 g

Brioches, gâteaux et pâtisseries

53 g/100 g

12 g/100 g

Céréales pour petit déjeuner (grains entiers)

88 g/100 g

20 g/100 g

Confitures et gelées (conserves de fruits)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Produits à tartiner, garnitures et glaçages sucrés

31 g/100 g

7 g/100 g

Sauces condimentaires, pickles, sauces au jus de viande et condiments

88 g/100 g

20 g/100 g

Compléments alimentaires [conformément à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2)]

26 g par dose quotidienne, selon les recommandations du fabricant

6 g par dose quotidienne, selon les recommandations du fabricant


(1)  En se fondant sur la quantité avant traitement préalable pour la fabrication de 100 g de produit.

(2)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.


23.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 avril 2010

concernant le projet de décret de l’Italie établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers

[notifiée sous le numéro C(2010) 2436]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/229/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la procédure prévue à l’article 19, deuxième alinéa, de la directive 2000/13/CE, les autorités italiennes ont communiqué à la Commission, le 25 août 2009, un projet de décret établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers.

(2)

L’article 1er du décret faisant l’objet de la notification prévoit son application au lait longue conservation, au lait UHT, au lait pasteurisé microfiltré et au lait pasteurisé à haute température, ainsi qu’aux produits laitiers.

(3)

L’article 2 du décret faisant l’objet de la notification prévoit que l’étiquetage du lait stérilisé longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré et du lait pasteurisé à haute température mentionne le lieu d’origine du lait faisant l’objet d’un traitement.

(4)

L’article 3, paragraphe 1, du décret faisant l’objet de la notification prévoit que l’étiquetage des produits laitiers mentionne le lieu d’origine du lait utilisé pour leur élaboration.

(5)

L’article 3, paragraphe 3, du décret faisant l’objet de la notification prévoit que les produits obtenus à partir de la transformation du lait ou des produits laitiers, qui sont utilisés dans la fabrication des fromages, y compris les fromages blancs, doivent figurer dans la liste des ingrédients, avec l’indication du lieu d’origine du lait utilisé pendant le processus de transformation.

(6)

L’article 4 du décret faisant l’objet de la notification prévoit que l’étiquetage des fromages obtenus à partir de caillé mentionne le lieu d’origine du lait utilisé pour le caillé.

(7)

La directive 2000/13/CE harmonise les réglementations applicables à l’étiquetage des denrées alimentaires en prévoyant, d’une part, l’harmonisation de certaines dispositions nationales et, d’autre part, des modalités régissant les dispositions nationales non harmonisées. La portée de l’harmonisation est définie par l’article 3, paragraphe 1, de la directive, qui énumère toutes les mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la directive 2000/13/CE, la mention du lieu d’origine ou de provenance est notamment obligatoire dans les cas où l’omission de cette mention serait susceptible d’induire le consommateur en erreur sur l’origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire. Cette disposition met en place un mécanisme approprié pour empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur si certains éléments peuvent suggérer qu’un aliment a une origine ou une provenance autre que celle qui est effectivement la sienne.

(9)

D’autre part, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE dispose que, pour certaines denrées alimentaires déterminées, d’autres mentions que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent être rendues obligatoires par des dispositions de l’Union ou, en leur absence, par des mesures nationales.

(10)

L’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE permet l’adoption de dispositions nationales non harmonisées justifiées par l’une des raisons qu’il énumère, telles la répression des tromperies et la protection de la santé publique, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l’application des définitions et règles prévues par la directive. En conséquence, il est nécessaire, lorsque des dispositions nationales en matière d’étiquetage font l’objet d’une proposition dans un État membre, de vérifier la compatibilité de celles-ci avec les exigences susmentionnées et avec les dispositions du traité.

(11)

Les autorités italiennes estiment que le décret faisant l’objet de la notification est indispensable pour la définition et la réglementation du système de traçabilité en ce qui concerne le lait stérilisé longue conservation, le lait UHT, le lait microfiltré pasteurisé, le lait pasteurisé à haute température et les produits laitiers. Elles soulignent également que le décret faisant l’objet de la notification est nécessaire à la réglementation de l’étiquetage des denrées alimentaires visées à son article 1er pour assurer le plus largement possible la protection des intérêts des consommateurs.

(12)

En ce qui concerne la traçabilité des produits énumérés à l’article 1er du décret faisant l’objet de la notification, le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2) prévoit qu’à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, il est nécessaire de mettre sur pied, dans les entreprises du secteur alimentaire, un système complet de traçabilité des denrées alimentaires permettant de procéder à des retraits ciblés et précis ou d’informer les consommateurs ou les inspecteurs officiels. Conformément à l’article 18 du règlement, les exploitants du secteur alimentaire doivent notamment être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire et les entreprises auxquelles leurs produits ont été fournis. De plus, l’article 19 dudit règlement prévoit des obligations spécifiques pour les exploitants du secteur alimentaire. L’indication obligatoire du lieu d’origine sur l’étiquetage des produits finis considérés ne constitue pas une information nécessaire aux fins de répondre à ces exigences relatives à la traçabilité.

(13)

En outre, exception faite d’une référence générale à la nécessité de protéger les intérêts des consommateurs, les autorités italiennes n’ont fourni aucun élément de nature à justifier le fait qu’en ce qui concerne les produits énumérés à l’article 1er du décret faisant l’objet de la notification, l’indication obligatoire de l’origine allant au-delà de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, point 8), de la directive 2000/13/CE est nécessaire.

(14)

Il en résulte que les autorités italiennes n’ont pas démontré que l’indication de l’origine prévue par le décret faisant l’objet de la notification est nécessaire pour atteindre l’un des objectifs visés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

(15)

Les constatations qui précèdent ont amené la Commission à émettre un avis contraire aux dispositions susmentionnées du décret faisant l’objet de la notification, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, de la directive 2000/13/CE.

(16)

En conséquence, il y a lieu de demander aux autorités italiennes de ne pas adopter les mesures prévues par le décret faisant l’objet de la notification.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Italie n’adopte pas l’article 2, l’article 3, paragraphes 1 et 3, ni l’article 4 (pour ce qui concerne l’obligation de mentionner le lieu d’origine du lait utilisé pour le caillé) du décret, faisant l’objet de la notification, établissant des normes régissant l’étiquetage du lait longue conservation, du lait UHT, du lait pasteurisé microfiltré, du lait pasteurisé à haute température et des produits laitiers.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.