7.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 267/19 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Hessisches Finanzgericht, Kassel — Allemagne) — Plantanol GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Darmstadt
(Affaire C-201/08) (1)
(Directive 2003/30/CE - Promotion de l’utilisation de biocarburants ou d’autres carburants renouvelables dans les transports - Directive 2003/96/CE - Cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Mélange d’huile végétale, d’additif et de carburant - Biocarburants - Réglementation nationale - Exonération fiscale - Remplacement de l’exonération par une obligation de respecter une part minimale de biocarburant dans les carburants - Conformité aux directives 2003/30/CE et 2003/96/CE - Principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime)
2009/C 267/33
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hessisches Finanzgericht, Kassel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Plantanol GmbH & Co.KG
Partie défenderesse: Hauptzollamt Darmstadt
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hessisches Finanzgericht (Allemagne) — Interprétation de l'art. 3, de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123, p. 42), ainsi que des principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime — Législation nationale remplaçant, avant l'expiration de la durée prévue par la législation précédente, le régime d'exonérations fiscales de biocarburants entrant dans la composition de carburants mixtes, par une obligation d'ajouter des biocarburants aux carburants conventionnels, avec pour effet de désavantager économiquement les producteurs ayant profité de ces exonérations.
Dispositif
1) |
L’article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut du régime d’exonération fiscale prévu par celle-ci en faveur des biocarburants un produit, tel celui en cause au principal, qui est issu d’un mélange d’huile végétale, de gazole fossile et d’additifs spécifiques. |
2) |
Les principes généraux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ne s’opposent pas en principe à ce qu’un État membre, s’agissant d’un produit tel que celui en cause au principal, supprime, avant la date d’expiration prévue initialement par la réglementation nationale, le régime d’exonération fiscale qui était applicable à celui-ci. En tout état de cause, une telle suppression n’exige pas l’existence de circonstances exceptionnelles. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi d’examiner, dans le cadre d’une appréciation globale effectuée in concreto, si lesdits principes ont été respectés dans l’affaire au principal en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes relatives à celle-ci. |