7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 10 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a./Fujitsu Siemens Computers Oy

(Affaire C-44/08) (1)

(Procédure préjudicielle - Directive 98/59/CE - Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs - Article 2 - Protection des travailleurs - Information et consultation des travailleurs - Groupe d’entreprises - Société mère - Filiale)

2009/C 267/26

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a.

Partie défenderesse: Fujitsu Siemens Computers Oy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation des art. 2, 3 et 4 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225, p. 16) — Détermination du moment de la naissance de l'obligation d'une société filiale de procéder à des consultations avec les représentants de son personnel — Projets ou décisions prises au sein d'un groupe d'entreprises concernant le changement des activités d'une des société filiales de ce groupe

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que l’adoption, au sein d’un groupe d’entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d’activités qui contraignent l’employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs fait naître pour cet employeur une obligation de consultation des représentants des travailleurs.

2)

La naissance de l’obligation de l’employeur d’entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés à l’article 2, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de la directive 98/59.

3)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, de cette même directive, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un groupe d’entreprises composé d’une société mère et d’une ou de plusieurs filiales, l’obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d’employeur que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d’être effectués, a été identifiée.

4)

L’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/59, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 4, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un groupe d’entreprises, la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que ladite filiale, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements.


(1)  JO C 107 du 26.04.2008