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Document 32010L0023

    Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude

    JO L 72 du 20.3.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/23/oj

    20.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 72/1


    DIRECTIVE 2010/23/UE DU CONSEIL

    du 16 mars 2010

    modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l’avis du Parlement européen (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative spéciale,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2006/112/CE du Conseil (3) dispose que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due par tout assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Dans le cas des opérations transnationales, et pour certains secteurs nationaux à haut risque comme ceux de la construction ou des déchets, il est toutefois prévu que l’obligation de payer la TVA incombe au destinataire de la livraison ou de la prestation.

    (2)

    Compte tenu de l’ampleur de la fraude à la TVA, il y a lieu d’autoriser les États membres à appliquer, à titre temporaire, un mécanisme dans lequel le redevable de la TVA est la personne à laquelle sont transférés des quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE (4) et d’autres unités pouvant être utilisées en vue de se conformer à ladite directive.

    (3)

    Contrairement à un mécanisme de portée générale, un mécanisme de ce type ciblant certaines catégories de services qui, à la lumière de l’expérience récente, apparaissent particulièrement exposés à la fraude ne devrait pas compromettre les principes fondamentaux du système de TVA, comme le paiement fractionné.

    (4)

    Il convient que les États membres fournissent un rapport d’évaluation sur le fonctionnement du mécanisme afin de permettre une appréciation de son efficacité.

    (5)

    Pour que l’on puisse évaluer en toute transparence l’effet de l’application du mécanisme sur les activités frauduleuses, il convient que les rapports d’évaluation des États membres soient fondés sur des critères fixés à l’avance par ces derniers. Il importe dans ce contexte d’évaluer clairement le niveau de la fraude avant et après l’application du mécanisme, ainsi que tout déplacement des activités frauduleuses en résultant, notamment vers d’autres services. Il convient que l’évaluation porte également sur les coûts de conformité pour les assujettis.

    (6)

    Tout État membre ayant décelé un déplacement des activités frauduleuses sur son territoire en ce qui concerne les services relevant de la présente directive devrait produire un rapport sur ce sujet.

    (7)

    Pour donner à tous les États membres la possibilité de recourir à un mécanisme de ce type, une modification ad hoc de la directive 2006/112/CE est nécessaire.

    (8)

    Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA au moyen d’une mesure temporaire dérogeant aux règles existantes de l’Union, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L’article suivant est inséré dans la directive 2006/112/CE:

    «Article 199 bis

    1.   Jusqu’au 30 juin 2015 et pour une période minimale de deux ans, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire des opérations suivantes:

    a)

    transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (5) transférables conformément à l’article 12 de ladite directive;

    b)

    transfert d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive.

    2.   Les États membres informent la Commission de l’application du mécanisme prévu au paragraphe 1 lors de l’introduction de celui-ci et lui communiquent les éléments d’information suivants:

    a)

    une déclaration relative au champ d’application de l’instrument mettant en œuvre le mécanisme, ainsi qu’une description détaillée des mesures d’accompagnement, y compris d’éventuelles obligations de notification concernant les assujettis et d’éventuelles mesures de contrôle;

    b)

    les critères d’évaluation permettant une comparaison, avant et après l’application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les services énumérés au paragraphe 1, des activités frauduleuses concernant d’autres services ainsi que de l’augmentation d’autres types d’activités frauduleuses;

    c)

    la date à laquelle l’instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.

    3.   Sur la base des critères d’évaluation visés au paragraphe 2, point b), les États membres appliquant le mécanisme prévu au paragraphe 1 transmettent un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin 2014. Le rapport mentionne clairement les informations confidentielles et celles qui peuvent être publiées.

    Le rapport contient une évaluation détaillée de l’efficacité globale du mécanisme, notamment en ce qui concerne:

    a)

    l’incidence sur les activités frauduleuses liées aux prestations de services couvertes par le mécanisme;

    b)

    l’éventuel déplacement des activités frauduleuses vers des biens ou vers d’autres services;

    c)

    les coûts de conformité supportés par les assujettis du fait du mécanisme.

    4.   Tout État membre qui, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article, décèle un déplacement d’activités frauduleuses sur son territoire en ce qui concerne les services énumérés au paragraphe 1 présente un rapport à la Commission sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2014.

    Article 2

    Les États membres optant pour l’application du mécanisme prévu à l’article 199 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE communiquent à la Commission les dispositions de l’instrument mettant en œuvre le mécanisme au moment où celui-ci devient opérationnel.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 4

    La présente directive s’applique jusqu’au 30 juin 2015.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Article 6

    La présente directive est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2010.

    Par le Conseil

    La présidente

    E. SALGADO


    (1)  Avis du 10 février 2010 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du 21 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (4)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (5)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32


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