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Document 02007R0861-20170714

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/861/2017-07-14

    Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

    Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
    32023R2844 modifié par article 13 paragraphe 1 point (c) 01/05/2025
    32023R2844 modifié par article 4 paragraphe 1 01/05/2025
    32023R2844 modifié par article 13 paragraphe 2 01/05/2025
    32023R2844 modifié par article 13 paragraphe 1 point (b) 01/05/2025
    32023R2844 modifié par article 13 paragraphe 1 point (a) 01/05/2025
    32023R2844 modifié par article 15a paragraphe 2 01/05/2025

    02007R0861 — FR — 14.07.2017 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 juillet 2007

    instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges

    (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2421 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2015

      L 341

    1

    24.12.2015

    ►M3

    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1259 DE LA COMMISSION du 19 juin 2017

      L 182

    1

    13.7.2017


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 141 du 5.6.2015, p.  118 (no 861/2007)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 861/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 11 juillet 2007

    instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges



    CHAPITRE I

    OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée «procédure européenne de règlement des petits litiges», en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.

    Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.

    ▼M2

    Article 2

    Champ d'application

    1.  Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique («acta jure imperii»).

    2.  Sont exclus de l'application du présent règlement:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques;

    b) les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;

    c) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;

    d) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès;

    e) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    f) la sécurité sociale;

    g) l'arbitrage;

    h) le droit du travail;

    i) les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; ou

    j) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation.

    ▼B

    Article 3

    Litiges transfrontaliers

    1.  Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.

    ▼M2

    2.  Le domicile est déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

    3.  Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente.

    ▼B



    CHAPITRE II

    LA PROCÉDURE EUROPÉENNE DE RÈGLEMENT DES PETITS LITIGES

    Article 4

    Engagement de la procédure

    1.  Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

    2.  Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.

    3.  Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

    4.  Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.

    Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. ►M2  La juridiction informe le demandeur de ce rejet et lui indique si celui-ci est susceptible de recours. ◄

    ▼M2

    5.  Les États membres veillent à ce que le formulaire type de demande A puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée et à ce qu'il soit accessible par l'intermédiaire des sites internet nationaux pertinents.

    ▼B

    Article 5

    Déroulement de la procédure

    ▼M2

    1.  La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.

    bis.  La juridiction tient une audience uniquement si elle estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Il ne peut pas être contesté séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.

    ▼B

    2.  Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.

    Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.

    3.  Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.

    4.  Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.

    5.  Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.

    6.  Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.

    Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.

    7.  Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.

    Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.

    Article 6

    Langues

    1.  Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.

    2.  Si l’une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.

    3.  Lorsqu’une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée:

    a) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou

    b) dans une langue que le destinataire comprend,

    la juridiction en informe l’autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.

    Article 7

    Conclusion de la procédure

    1.  Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:

    a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;

    b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou

    c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.

    2.  La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l’article 13.

    3.  Si la juridiction n’a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.

    ▼M2

    Article 8

    Audiences

    1.  Lorsque la tenue d'une audience est jugée nécessaire en application de l'article 5, paragraphe 1 bis, cette audience a lieu en utilisant toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation d'une telle technologie ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

    Lorsque la personne qui doit être entendue a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, la participation de cette personne à une audience par vidéoconférence, téléconférence ou au moyen d'autres technologies de communication à distance appropriées est organisée en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil ( 2 ).

    2.  Une partie citée à comparaître en personne à une audience peut solliciter l'utilisation de technologies de communication à distance, pour autant que la juridiction dispose de telles technologies, au motif que les modalités d'une comparution en personne, notamment les frais éventuels supportés par ladite partie, seraient disproportionnées par rapport au litige.

    3.  Une partie citée à comparaître par l'intermédiaire d'une technologie de communication à distance peut demander à comparaître en personne à l'audience. Le formulaire type de demande A et le formulaire type de réponse C, établis conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, informent les parties que le remboursement des frais qu'une partie doit supporter à la suite de sa comparution en personne à l'audience, à la demande de cette partie, est soumis aux conditions définies à l'article 16.

    4.  La décision de la juridiction relative à la demande prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas être contestée séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.

    Article 9

    Obtention des preuves

    1.  La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.

    2.  La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.

    3.  Lorsque l'obtention de preuves implique d'entendre une personne, son audition se déroule conformément aux conditions énoncées à l'article 8.

    4.  La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que s'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base d'autres preuves.

    ▼B

    Article 10

    Représentation des parties

    La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.

    ▼M2

    Article 11

    Assistance des parties

    1.  Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier à la fois d'une aide pratique pour remplir les formulaires et d'informations générales sur le champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que d'informations générales quant aux juridictions de l'État membre concerné compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette aide est fournie gratuitement. Rien dans le présent paragraphe n'impose aux États membres de prévoir une aide judiciaire ou une assistance juridique sous la forme de l'évaluation juridique d'un cas particulier.

    2.  Les États membres veillent à ce que des informations sur les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide conformément au paragraphe 1 puissent être obtenues auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée, et soient accessibles sur les sites internet nationaux pertinents.

    ▼B

    Article 12

    Rôle de la juridiction

    1.  La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.

    2.  En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.

    3.  Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.

    ▼M2

    Article 13

    Signification ou notification des actes et autres communications écrites

    1.  Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:

    a) par voie postale; ou

    b) par des moyens électroniques:

    i) lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre et, si la partie destinataire de l'acte a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre, conformément aux règles de procédure de cet État membre; et

    ii) lorsque la partie destinataire de l'acte a préalablement accepté de manière expresse que les actes puissent lui être signifiés ou notifiés par des moyens électroniques ou lorsque, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie a son domicile ou sa résidence habituelle, elle est légalement tenue d'accepter ce mode spécifique de signification ou de notification.

    La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception.

    2.  Toutes les communications écrites non visées au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d'autres personnes engagées dans la procédure s'effectuent par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu'elle soit, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d'accepter de tels moyens de communication.

    3.  Outre tout autre moyen disponible conformément aux règles de procédure des États membres pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques tel que cela est requis en vertu des paragraphes 1 et 2, il est possible d'exprimer un tel consentement au moyen du formulaire type de demande A et du formulaire type de réponse C.

    4.  Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par tout autre mode prévu à l'article 13 ou 14 du règlement (CE) no 1896/2006.

    Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, ou si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, elles ne sont pas appropriées, tout autre mode de communication admissible en vertu du droit de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre peut être utilisé.

    ▼B

    Article 14

    Délais

    1.  Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.

    2.  Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.

    3.  Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.

    Article 15

    Force exécutoire de la décision

    1.  La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

    2.  L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.

    ▼M2

    Article 15 bis

    Frais de justice et modes de paiement

    1.  Les frais de justice perçus dans un État membre pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peuvent être disproportionnés et ne peuvent être supérieurs aux frais perçus pour les procédures simplifiées nationales dans cet État membre.

    2.  Les États membres veillent à ce que les parties puissent payer les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance qui permettent également aux parties d'effectuer le paiement à partir d'un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, et en proposant au moins un des modes de paiement suivants:

    a) virement bancaire;

    b) paiement par carte de crédit ou de débit; ou

    c) prélèvement sur le compte bancaire du demandeur.

    ▼B

    Article 16

    Frais

    La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

    Article 17

    Recours

    1.  Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

    ▼M2

    2.  Les articles 15 bis et 16 sont applicables à tout recours.

    Article 18

    Réexamen de la décision dans des cas exceptionnels

    1.  Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:

    a) le formulaire de demande n'a pas été signifié ou notifié au défendeur ou, dans le cas d'une audience, lorsque le défendeur n'a pas été cité à comparaître, en temps utile et de manière à ce qu'il puisse préparer sa défense; ou

    b) le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part;

    à moins que le défendeur n'ait pas exercé de recours à l'encontre de cette décision alors qu'il était en mesure de le faire.

    2.  Le délai pour demander un réexamen est de trente jours. Il court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d'agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Ce délai ne peut être prorogé.

    3.  Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu'aucun des motifs de réexamen énoncés audit paragraphe ne s'applique, la décision reste exécutoire.

    Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. Toutefois, le demandeur ne perd pas l'avantage résultant de toute interruption des délais de prescription ou de déchéance lorsqu'une telle interruption s'applique en vertu du droit national.

    ▼B

    Article 19

    Droit de la procédure applicable

    Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.



    CHAPITRE III

    RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

    Article 20

    Reconnaissance et exécution

    1.  Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

    ▼M2

    2.  À la demande d'une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l'annexe IV. Sur demande, la juridiction fournit à cette partie le certificat rédigé dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union au moyen du formulaire type dynamique multilingue disponible sur le portail e-Justice européen. Aucune disposition du présent règlement n'impose à la juridiction de fournir une traduction et/ou une translittération du texte figurant dans les champs de texte libre de ce certificat.

    ▼B

    Article 21

    Procédure d’exécution

    1.  Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

    Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

    2.  La partie qui demande l’exécution produit:

    a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

    ▼M2

    b) le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter.

    ▼B

    3.  La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir:

    a) un représentant autorisé; ou

    b) une adresse postale

    dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.

    4.  Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.

    ▼M2

    Article 21 bis

    Langue du certificat

    1.  Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2.

    2.  La traduction des informations relatives au contenu de la décision fournies dans un certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, est réalisée par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres.

    ▼B

    Article 22

    Refus d’exécution

    1.  Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

    a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;

    b) la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et que

    c) l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.

    2.  La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.

    Article 23

    Suspension ou limitation de l’exécution

    Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:

    a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;

    b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou

    c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.

    ▼M2

    Article 23 bis

    Transactions judiciaires

    Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    Les dispositions du chapitre III s'appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires.

    ▼B



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 24

    Information

    Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

    ▼M2

    Article 25

    Informations à fournir par les États membres

    1.  Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:

    a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;

    b) les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;

    c) les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11;

    d) les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles en vertu de leurs règles de procédure conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et les moyens disponibles, le cas échéant, en vertu de leur droit national, pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

    e) les personnes ou les types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2;

    f) les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis;

    g) tout recours susceptible d'être exercé dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17, le délai dans lequel il doit être formé et la juridiction auprès de laquelle il peut être formé;

    h) les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et les juridictions compétentes en la matière;

    i) les langues acceptées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 1; et

    j) les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.

    Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

    2.  La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail e-Justice européen.

    Article 26

    Modification des annexes

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 27 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV.

    Article 27

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 28

    Réexamen

    1.  Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:

    a) d'un nouveau relèvement de la limite visée à l'article 2, paragraphe 1, en vue d'atteindre l'objectif du présent règlement qui consiste à faciliter l'accès des citoyens et des petites et moyennes entreprises à la justice dans les litiges transfrontaliers; et

    b) d'un élargissement du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, en particulier aux demandes de rémunération, pour faciliter l'accès à la justice des employés en situation de litige professionnel transfrontalier avec leur employeur, après avoir envisagé le plein impact d'un tel élargissement.

    Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    À cette fin, et au plus tard le 15 juillet 2021, les États membres communiquent à la Commission des informations sur le nombre de demandes de procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que sur le nombre de demandes d'exécution de décisions rendues dans la procédure européenne de règlement des petits litiges.

    2.  Au plus tard le 15 juillet 2019, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la diffusion des informations relatives à la procédure européenne de règlement des petits litiges dans les États membres, et formule éventuellement des recommandations sur la manière de mieux faire connaître cette procédure.

    ▼B

    Article 29

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

    ▼M3




    ANNEXE I

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    ANNEXE II

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    ANNEXE III

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    ANNEXE IV

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    ( 1 ) Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

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