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Document 62009CN0343

    Affaire C-343/09: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 26 août 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

    JO C 267 du 7.11.2009, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 267/44


    Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 26 août 2009 — Afton Chemical Limited/Secretary of State for Transport

    (Affaire C-343/09)

    2009/C 267/76

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Afton Chemical Limited.

    Partie défenderesse: Secretary of State for Transport.

    Questions préjudicielles

    Au regard des dispositions relatives aux additifs métalliques prévues par la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE (ci-après la «directive 2009/30/CE») (1):

    1)

    En ce qui concerne la partie de l’article 1er, paragraphe 8, qui insère dans la directive 98/70 (2) un nouvel article 8 bis, paragraphe 2, limitant l’utilisation dans les carburants de méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle à 6 mg de Mn par litre à compter du 1er janvier 2011 et à 2 mg de Mn à compter du 1er janvier 2014, l’imposition de telles limites est-elle:

    1)

    Illicite en tant que fondée sur une erreur manifeste d’appréciation ?

    2)

    Illicite en tant que violant les exigences du principe de précaution ?

    3)

    Illicite en tant que ne répondant pas au principe de proportionnalité ?

    4)

    Illicite en tant que contraire au principe d’égalité de traitement ?

    5)

    Illicite en tant que contraire au principe de sécurité juridique ?

    2)

    En ce qui concerne la partie de l’article 1er, paragraphe 8, qui insère dans la directive 98/70 un nouvel article bis, paragraphes 4, 5 et 6, exigeant l’étiquetage de tous les carburants contenant des additifs métalliques par la mention «contient des additifs métalliques», l’imposition d’une telle obligation d’étiquetage est-elle:

    1)

    Illicite en tant que fondée sur une erreur manifeste d’appréciation ?

    2)

    Illicite en tant que ne répondant pas au principe de proportionnalité ?


    (1)  JO L 140, p. 88.

    (2)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, JO L 350, p. 58.


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