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Document 62009CN0319

    Affaire C-319/09 P: Pourvoi formé le 11 août 2009 par ACEA SpA contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l’affaire T-297/02, ACEA SpA/Commission des Communautés européennes

    JO C 267 du 7.11.2009, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 267/38


    Pourvoi formé le 11 août 2009 par ACEA SpA contre l’arrêt rendu le 11 juin 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre élargie) dans l’affaire T-297/02, ACEA SpA/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-319/09 P)

    2009/C 267/69

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: ACEA SpA (représentants: L. Radicati di Brozolo, A. Giardina et T.Ubaldi, avocats)

    Autres parties à la procédure: Commission des Communautés européennes, ACSM Como SpA, AEM-Azienda Energetica Metropolitana Torino-SPA

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt rendu dans l’affaire T-297/02 en ce qu'il ne sanctionne pas l'absence d'examen différencié des différents cas d'application de l’exonération triennale de l’impôt des sociétés et confirme que ladite exonération doit recevoir la qualification générale et abstraite d’aide d’État;

    annuler l'arrêt en ce qu’il ne reconnaît pas à l'exonération triennale de l'impôt des sociétés la qualification d’aide existante au sens de l'article 1, sous b), v), du règlement (CE) no659/1999 (1);

    annuler l'arrêt en ce qu’il confirme la légalité de l’ordre de récupération prévu à l'article 3 de la décision (2);

    condamner la Commission aux dépens exposés devant les deux degrés de juridiction.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante invoque quatre moyens de pourvoi au soutien de ses conclusions.

    Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l'application de l'article 88 CE et du règlement (CE) no 659/1999, ainsi que d’un défaut de motivation de l'arrêt attaqué en ce qui concerne l'absence d'examen différencié des différents cas d'application de l’exonération triennale de l’impôt des sociétés visée à l'article 3, paragraphe 70, de la loi no 549/1995, et à l'article 66, paragraphe 14, du décret-loi no 331/1993. Le Tribunal a en effet commis une erreur de droit et a omis de motiver sa décision en ce que, à la lumière de circonstances spécifiques de l'espèce et des informations à disposition de la Commission, il n'a pas sanctionné le caractère abstrait et incomplet de l'enquête et des conclusions auxquelles est parvenue la Commission dans la décision attaquée, en ce qui concerne les différents cas dans lesquels l'exonération fiscale s'appliquait.

    Le deuxième moyen est tiré de l'application erronée par le Tribunal de l'article 87, paragraphe 1, CE, ainsi que d'un défaut de motivation, en ce qu'il a confirmé que l’exonération triennale devait recevoir la qualification générale et abstraite d'aide d'État. Le Tribunal n'a notamment pas correctement vérifié les circonstances de l’espèce ni les présupposés sur lesquels la Commission s'est fondée pour qualifier la mesure en question d’aide, comme il aurait dû le faire en application du pouvoir de contrôle complet dont il dispose. Le Tribunal a donc confirmé la décision de la Commission, alors que l'existence de deux des conditions prévues à l'article 87, paragraphe 1, CE, n’a pas été pas démontrée, du moins en ce qui concerne certains secteurs concernés par l'exonération: le fait que l’aide menace de fausser la concurrence et qu’elle affecte les échanges entre États membres.

    Le troisième moyen est tiré du défaut et du caractère contradictoire de la motivation, ainsi que d'une erreur de droit dans l'interprétation et l'application de l'article 88, paragraphe 1, CE et de l’article 1, sous b), v), du règlement (CE) no659/1999, l'exonération triennale de l'impôt des sociétés ayant été qualifiée d’aide nouvelle. Le Tribunal, en effet, n'a pas sanctionné le fait que l’exonération n’a pas été qualifiée d’aide existante au sens de l'article 1, sous b), v), du règlement (CE) no659/1999, même s'il ressortait du contexte et des circonstances de l'espèce que la qualification d’aide nouvelle, du moins en ce qui concerne certains secteurs concernés par l'exonération triennale, n'était pas justifiée.

    Le quatrième moyen est tiré d'une erreur de droit et d'un défaut de motivation relatifs à la légalité de l'ordre de récupération prévu à l'article 3 de la décision attaquée. Vu les circonstances de l'espèce, en effet, le Tribunal a commis une erreur en estimant que l'ordre de récupération visé dans le dispositif de la décision avait une portée maximale et était totalement inconditionné, alors que ladite décision ne contenait qu'une appréciation abstraite, générique et incomplète de l'exonération fiscale.


    (1)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO 1999 L 83, p. 1).

    (2)  Décision de la Commission, du 5 juin 2002, 2003/193/CE, relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des entreprises de services publics dont l'actionnariat est majoritairement public (JO 2003 L 77, p. 21).


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