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Document 62009CN0275

    Affaire C-275/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 21 juillet 2009 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a./Vlaamse Gewest, Autre partie: Brussels International Airport Company N.V., devenue The Brussels Airport Company N.V.

    JO C 267 du 7.11.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 267/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Belgique) le 21 juillet 2009 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a./Vlaamse Gewest, Autre partie: Brussels International Airport Company N.V., devenue The Brussels Airport Company N.V.

    (Affaire C-275/09)

    2009/C 267/51

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Raad van State.

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a.

    Partie défenderesse: Vlaamse Gewest.

    Autre partie: Brussels International Airport Company N.V., devenue The Brussels Airport Company N.V.

    Questions préjudicielles

    1)

    Lorsque des autorisations différentes sont exigées, d'une part, pour les travaux d'infrastructure d'un aéroport dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres, et d'autre part, pour l'exploitation de cet aéroport, et que cette dernière autorisation — l'autorisation écologique — n'est accordée que pour une durée déterminée, le terme «construction» figurant au point 7, sous a), de l'annexe I de la directive 85/337/CEE (1) du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doit-il être compris en ce sens qu'une évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas seulement être effectuée pour la réalisation de travaux d'infrastructure, mais également pour l'exploitation de l'aéroport?

    2)

    Cette évaluation obligatoire des incidences sur l'environnement s'impose-t-elle également pour le renouvellement de l'autorisation écologique de l'aéroport, et cela dans le cas où ce renouvellement ne va de paire avec une quelconque modification ou extension de l'exploitation aussi bien que dans le cas où est envisagée une telle modification ou extension?

    3)

    La situation est-elle différente, en ce qui concerne l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement dans le cadre du renouvellement d'une autorisation écologique pour un aéroport, selon que, à l'occasion d'une précédente autorisation écologique, une évaluation des incidences sur l'environnement a ou non déjà été effectuée et que l'aéroport était ou non déjà en exploitation au moment où l'évaluation des incidences sur l'environnement a été introduite par le législateur communautaire ou le législateur interne?


    (1)  JO L 175, p. 40.


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